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Interdiction partielle de circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes dans 2 rues - Légalité de l'arrêté du maire ?

Rédigé par ID.CiTé le 13/03/2020



Aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ".

En l'espèce, en estimant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce qu'il est entaché d'erreur d'appréciation, le juge des référés du tribunal administratif n'a, compte tenu de la nécessité de réduire les nuisances et les risques encourus par les riverains et usagers de ces voies publiques, bordées par des maisons d'habitation ainsi que par des équipements collectifs et eu égard au caractère limité dans le temps des interdictions édictées, pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.


Conseil d'État N° 431191 - 2020-02-10