Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le projet de construction du nouvel office de tourisme, qui doit être édifié en face de son hôtel, est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. En effet, le projet en litige est situé de l'autre côté de la rue et prévoit la réalisation d'environ 1 786 m² de surface de plancher au lieu des 200 m² environ existant sur l'office de tourisme actuel. La société soutient que le projet, qui prévoit la réalisation d'une façade de 11 mètres de hauteur, supprimera toute vue de la ville ancienne depuis les salons et les chambres supérieures de l'hôtel, alors que celui-ci bénéficie aujourd'hui d'une vue relativement dégagée. Elle fait ainsi état d'éléments suffisamment précis et étayés qui ne sont pas remis en cause par la commune. Dans ces conditions, eu égard à sa qualité d'exploitante et aux atteinte sus évoquées, la SAS justifie d'un intérêt pour agir contre le permis en litige.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02630 - 2019-10-10
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
En l'espèce, le requérant fait valoir que le projet de construction du nouvel office de tourisme, qui doit être édifié en face de son hôtel, est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. En effet, le projet en litige est situé de l'autre côté de la rue et prévoit la réalisation d'environ 1 786 m² de surface de plancher au lieu des 200 m² environ existant sur l'office de tourisme actuel. La société soutient que le projet, qui prévoit la réalisation d'une façade de 11 mètres de hauteur, supprimera toute vue de la ville ancienne depuis les salons et les chambres supérieures de l'hôtel, alors que celui-ci bénéficie aujourd'hui d'une vue relativement dégagée. Elle fait ainsi état d'éléments suffisamment précis et étayés qui ne sont pas remis en cause par la commune. Dans ces conditions, eu égard à sa qualité d'exploitante et aux atteinte sus évoquées, la SAS justifie d'un intérêt pour agir contre le permis en litige.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02630 - 2019-10-10