Un avenant stipulait que : " Le titulaire renonce à toute action, réclamation ou recours pour tout fait relatif à l'objet de cet avenant, antérieur à la date de signature ". D'une part, il résulte des termes mêmes de cet avenant qu'il a pour objet de prendre en compte les coûts supplémentaires pour des travaux souhaités en cours de chantier, notamment les travaux de fermeture et mise en sécurité du chantier suite à l'annulation du permis de construire et de remise en état du chantier suite à l'obtention du nouveau permis de construire et ne concerne pas l'indemnisation des préjudices subis par la société requérante du fait de l'interruption du chantier.
D'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé au maître d'ouvrage un courrier en date du 16 mars 2011 relatif aux conséquences financières de l'interruption du chantier comprenant les travaux à effectuer ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Si l'établissement a accepté la facture afférente aux travaux par courrier du 4 avril 2011, il a sollicité des pièces et précisions complémentaires par courriers des 4 avril et 5 août 2011, postérieurement à la signature de l'avenant n° 1.
Enfin, le maître d'ouvrage n'a nullement invoqué cette clause de renonciation au cours de ses échanges avec la société requérante et n'a opposé cette stipulation que devant le tribunal. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société requérante ne peut être regardée en signant l'avenant du 21 juin 2011 comme ayant renoncé à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'interruption du chantier, distincts des coûts des travaux.
Par suite, la société appelante est fondée à soutenir qu'elle a droit à être indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'interruption du chantier, à condition toutefois d'établir la réalité de ses préjudices ainsi que leur lien avec l'interruption du chantier.
CAA de PARIS N° 18PA02345 - 2020-04-17
Indemnisation de l'allongement de la durée d'exécution du marché - Le préjudice doit être certain et présenter un lien de causalité directe avec les retards
L'avenant de régularisation de travaux supplémentaires, stipulait que "le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse pour tous faits antérieurs à la signature de l’avenant".
Eu égard au caractère très général de cette clause de renonciation, la société requérante n’est pas recevable à demander à être indemnisée des retards dans l’exécution du marché.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02301 - 2020-05-20
D'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante a adressé au maître d'ouvrage un courrier en date du 16 mars 2011 relatif aux conséquences financières de l'interruption du chantier comprenant les travaux à effectuer ainsi que l'indemnisation de ses préjudices. Si l'établissement a accepté la facture afférente aux travaux par courrier du 4 avril 2011, il a sollicité des pièces et précisions complémentaires par courriers des 4 avril et 5 août 2011, postérieurement à la signature de l'avenant n° 1.
Enfin, le maître d'ouvrage n'a nullement invoqué cette clause de renonciation au cours de ses échanges avec la société requérante et n'a opposé cette stipulation que devant le tribunal. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société requérante ne peut être regardée en signant l'avenant du 21 juin 2011 comme ayant renoncé à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'interruption du chantier, distincts des coûts des travaux.
Par suite, la société appelante est fondée à soutenir qu'elle a droit à être indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'interruption du chantier, à condition toutefois d'établir la réalité de ses préjudices ainsi que leur lien avec l'interruption du chantier.
CAA de PARIS N° 18PA02345 - 2020-04-17
Indemnisation de l'allongement de la durée d'exécution du marché - Le préjudice doit être certain et présenter un lien de causalité directe avec les retards
L'avenant de régularisation de travaux supplémentaires, stipulait que "le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse pour tous faits antérieurs à la signature de l’avenant".
Eu égard au caractère très général de cette clause de renonciation, la société requérante n’est pas recevable à demander à être indemnisée des retards dans l’exécution du marché.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02301 - 2020-05-20