Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En l'espèce, Mme A..., qui appartient au cadre d'emplois des adjoints territoriaux de conservation du patrimoine, relevant de la catégorie C, remplit depuis 1998 les conditions d'âge et de services effectifs auxquelles les dispositions, citées au point 6, de l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 subordonnent l'inscription sur la liste d'aptitude permettant d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine, relevant de la catégorie B. Alors que Mme A... a, chaque année depuis cette date, demandé à être inscrite sur cette liste d'aptitude, ses demandes ont été constamment rejetées par la communauté d'agglomération, en dernier lieu par la décision attaquée du 19 janvier 2011. Mme A..., qui est secrétaire générale du syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis, soutient que ces refus sont motivés par son engagement syndical et revêtent, par suite, un caractère discriminatoire.
Il ressort des pièces du dossier qu'en 2001 puis en 2007, deux collègues de Mme A..., adjoints territoriaux du patrimoine, ont été inscrits sur cette liste et promus, alors que leur ancienneté était moindre que celle de la requérante. Par ailleurs, Mme A..., qui a obtenu à plusieurs reprises un avis de son chef de service favorable à cette promotion, s'est vu confier, au sein de la médiathèque où elle exerçait, des missions de gestion des collections dévolues en principe aux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. En outre, par un jugement du 8 juillet 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 15 juin 2007 par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération avait affecté Mme A... à l'une des annexes de la médiathèque, au motif que ce changement d'affectation présentait le caractère d'une sanction déguisée. Enfin, Mme A... a connu, pendant cette période, une progression de son avancement indiciaire moindre que celle de plusieurs de ses collègues. L'ensemble de ces éléments est susceptible de faire présumer que le refus de proposer l'inscription de Mme A... sur la liste d'aptitude est fondé sur une discrimination liée à l'engagement syndical de l'intéressée.
Il ressort toutefois également des pièces du dossier, notamment des éléments produits en défense par la communauté d'agglomération, que, compte tenu du faible effectif global des services culturels de cet établissement public, il n'a pu être procédé entre 1998 et 2011 qu'à deux intégrations, par voie de promotion interne, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. En outre, s'ils disposaient d'une ancienneté un peu inférieure à celle de Mme A..., les agents ainsi promus en 2001 et en 2007 avaient obtenu une notation et une évaluation professionnelle plus favorables que celles de la requérante. Enfin, l'agent promu en 2001 avait notamment exercé l'intérim du poste de chef de la section jeunesse de la médiathèque.
Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la communauté d'agglomération a, postérieurement à la décision attaquée, proposé au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'inscrire sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2011 un agent exerçant également des fonctions syndicales, l'administration justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l'engagement syndical de Mme A... sa décision de ne pas inscrire cette dernière sur la liste d'aptitude.
Conseil d'État N° 422294 - 2020-05-29
En l'espèce, Mme A..., qui appartient au cadre d'emplois des adjoints territoriaux de conservation du patrimoine, relevant de la catégorie C, remplit depuis 1998 les conditions d'âge et de services effectifs auxquelles les dispositions, citées au point 6, de l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 subordonnent l'inscription sur la liste d'aptitude permettant d'accéder par voie de promotion interne au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine, relevant de la catégorie B. Alors que Mme A... a, chaque année depuis cette date, demandé à être inscrite sur cette liste d'aptitude, ses demandes ont été constamment rejetées par la communauté d'agglomération, en dernier lieu par la décision attaquée du 19 janvier 2011. Mme A..., qui est secrétaire générale du syndicat CGT des agents des collectivités territoriales du Beauvaisis, soutient que ces refus sont motivés par son engagement syndical et revêtent, par suite, un caractère discriminatoire.
Il ressort des pièces du dossier qu'en 2001 puis en 2007, deux collègues de Mme A..., adjoints territoriaux du patrimoine, ont été inscrits sur cette liste et promus, alors que leur ancienneté était moindre que celle de la requérante. Par ailleurs, Mme A..., qui a obtenu à plusieurs reprises un avis de son chef de service favorable à cette promotion, s'est vu confier, au sein de la médiathèque où elle exerçait, des missions de gestion des collections dévolues en principe aux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. En outre, par un jugement du 8 juillet 2008 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 15 juin 2007 par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération avait affecté Mme A... à l'une des annexes de la médiathèque, au motif que ce changement d'affectation présentait le caractère d'une sanction déguisée. Enfin, Mme A... a connu, pendant cette période, une progression de son avancement indiciaire moindre que celle de plusieurs de ses collègues. L'ensemble de ces éléments est susceptible de faire présumer que le refus de proposer l'inscription de Mme A... sur la liste d'aptitude est fondé sur une discrimination liée à l'engagement syndical de l'intéressée.
Il ressort toutefois également des pièces du dossier, notamment des éléments produits en défense par la communauté d'agglomération, que, compte tenu du faible effectif global des services culturels de cet établissement public, il n'a pu être procédé entre 1998 et 2011 qu'à deux intégrations, par voie de promotion interne, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. En outre, s'ils disposaient d'une ancienneté un peu inférieure à celle de Mme A..., les agents ainsi promus en 2001 et en 2007 avaient obtenu une notation et une évaluation professionnelle plus favorables que celles de la requérante. Enfin, l'agent promu en 2001 avait notamment exercé l'intérim du poste de chef de la section jeunesse de la médiathèque.
Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la communauté d'agglomération a, postérieurement à la décision attaquée, proposé au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'inscrire sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2011 un agent exerçant également des fonctions syndicales, l'administration justifie par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de l'engagement syndical de Mme A... sa décision de ne pas inscrire cette dernière sur la liste d'aptitude.
Conseil d'État N° 422294 - 2020-05-29