Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'offre de de l’attributaire comportait au titre des " activités subsidiaires " la mention " garantie acquise dans la mesure où le chiffre d'affaires nous est déclaré et moyennant une cotisation supplémentaire applicable au chiffre d'affaires communiqué ", ainsi que la mention d'un taux de prime de 0,10%. D'une part, ces éléments permettaient au groupe hospitalier de calculer le montant exact de son offre à partir du chiffre d'affaires de l'établissement, même si le montant TTC de la prime annuelle n'avait pas été indiqué dans son offre par l’attributaire.
D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du règlement de consultation, que les candidats ne devaient pas obligatoirement indiquer dans l'acte d'engagement le montant annuel total de la prime exigée au titre des activités subsidiaires, ces derniers pouvant exprimer leur offre en taux de prime ou en prime.
Dans ces conditions, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que l'offre de l’attributaire était irrégulière au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code des marchés publics et que le pouvoir adjudicateur n'avait pas pu apprécier le montant annuel de la prime exigée au titre des " activités subsidiaires"
CAA de BORDEAUX N° 18BX00073 - 2020-02-18
En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'offre de de l’attributaire comportait au titre des " activités subsidiaires " la mention " garantie acquise dans la mesure où le chiffre d'affaires nous est déclaré et moyennant une cotisation supplémentaire applicable au chiffre d'affaires communiqué ", ainsi que la mention d'un taux de prime de 0,10%. D'une part, ces éléments permettaient au groupe hospitalier de calculer le montant exact de son offre à partir du chiffre d'affaires de l'établissement, même si le montant TTC de la prime annuelle n'avait pas été indiqué dans son offre par l’attributaire.
D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du règlement de consultation, que les candidats ne devaient pas obligatoirement indiquer dans l'acte d'engagement le montant annuel total de la prime exigée au titre des activités subsidiaires, ces derniers pouvant exprimer leur offre en taux de prime ou en prime.
Dans ces conditions, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que l'offre de l’attributaire était irrégulière au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code des marchés publics et que le pouvoir adjudicateur n'avait pas pu apprécier le montant annuel de la prime exigée au titre des " activités subsidiaires"
CAA de BORDEAUX N° 18BX00073 - 2020-02-18