L'admission des prestations met fin aux rapports contractuels entre le pouvoir adjudicateur et l'entrepreneur en ce qui concerne la réalisation des prestations, et interdit au pouvoir adjudicateur d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des malfaçons ou vices apparents dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
En l'espèce, les résultats de la campagne 2011 ont été remis à l'agence de l'eau en février 2012 et, dès 2013, l'agence a eu connaissance des manquements de la société S. dans l'exécution des prestations.
Toutefois, le solde des prestations a été réglé le 13 mars 2013 et, par un courrier du 12 août 2013, l'agence de l'eau a informé la société de ce que, si elle envisageait de n'admettre les prestations de 2012 qu'après réfaction du prix, en revanche, s'agissant de la campagne 2011, " malgré les erreurs révélées, aucune action ne sera engagée dans la mesure où l'Agence a renouvelé le marché pour 2012 et accepté de ce fait les résultats ".
Ainsi, les prestations doivent être regardées comme ayant été admises au plus tard à la date de ce courrier, ce qui a mis fin aux rapports contractuels entre les parties. Dès lors, l'agence de l'eau ne pouvait, par le titre de recettes litigieux, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demander à la société S. le reversement des sommes qui lui ont été versées en exécution du marché en cause.
CAA de BORDEAUX N° 18BX01671 - 2020-02-06
En l'espèce, les résultats de la campagne 2011 ont été remis à l'agence de l'eau en février 2012 et, dès 2013, l'agence a eu connaissance des manquements de la société S. dans l'exécution des prestations.
Toutefois, le solde des prestations a été réglé le 13 mars 2013 et, par un courrier du 12 août 2013, l'agence de l'eau a informé la société de ce que, si elle envisageait de n'admettre les prestations de 2012 qu'après réfaction du prix, en revanche, s'agissant de la campagne 2011, " malgré les erreurs révélées, aucune action ne sera engagée dans la mesure où l'Agence a renouvelé le marché pour 2012 et accepté de ce fait les résultats ".
Ainsi, les prestations doivent être regardées comme ayant été admises au plus tard à la date de ce courrier, ce qui a mis fin aux rapports contractuels entre les parties. Dès lors, l'agence de l'eau ne pouvait, par le titre de recettes litigieux, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demander à la société S. le reversement des sommes qui lui ont été versées en exécution du marché en cause.
CAA de BORDEAUX N° 18BX01671 - 2020-02-06