L’assujettissement de certaines associations à la TCBCS en Île-de-France est conforme à la Constitution

Lundi 28 Novembre 2022


Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'État (décision n° 452256 ).

La QPC porte sur le renvoi opéré par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, d'une part, aux mots « ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif » figurant au 1 ° du paragraphe III de l'article 231 ter du code général des impôts et, d'autre part, aux mots « prestations de services » figurant au 2 ° de ce même paragraphe. Elle porte également sur le 2 ° de l'article L. 520-6 du code de l'urbanisme.

L'article L. 520-1 du code de l'urbanisme instaure une taxe perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement, en région d'Île-de-France, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage. En application des dispositions contestées de cet article, les locaux utilisés par des associations sont soumis à cette taxe.

Les dispositions contestées de l'article L. 520-6 du même code exonèrent de cette taxe les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
1/ Il ressort des travaux parlementaires que, en instaurant cette taxe, le législateur a entendu, à des fins d'aménagement du territoire et de décentralisation, dissuader les implantations d'activités tertiaires en Île-de-France.

Au regard de cet objectif, il était loisible au législateur d'inclure dans le champ de cette taxe les locaux utilisés pour leurs activités par des associations, y compris lorsqu'elles exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

2/ d'une part, les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. Ainsi, en prévoyant une exonération bénéficiant aux locaux affectés au service public qui appartiennent à certaines personnes publiques, sans étendre cette exonération à ceux utilisés par des associations, y compris celles qui exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, les dispositions contestées traitent différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels.

3/ D'autre part, l'exclusion de l'assiette de cette taxe des locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel dans les immeubles qui y sont soumis ne résulte pas, en tout état de cause, des dispositions contestées mais de l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme, dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi.

Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.

Il en résulte que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté

Conseil constitutionnel >> 
Décision n° 2022-1026 QPC  du 25 novembre 2022


 



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