Les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Toutefois, le maintien en fonctions d'un agent à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
En l'espèce, Mme C...a été recrutée à plus de quarante reprises et sur une période quasiment continue de plus de trois ans par le CCAS pour exercer des fonctions au sein d'un EHPAD. Les contrats conclus à partir du 1er septembre 2014 étaient systématiquement soumis à la signature de l'intéressée, non pas avant le début de chaque période d'engagement mais au milieu ou peu avant la fin de cette période.
Ainsi, le dernier contrat couvrant la période du 1er au 31 août 2015 a été signé le 21 août. Durant cette période, Mme C...n'a pas été informée de ce qu'il serait mis fin à son recrutement pour la période postérieure à l'échéance de ce contrat. Le planning établi le 13 août, donc pendant l'exécution de ce contrat et avant que Mme C...ne soit placée en arrêt de maladie, la mentionnait comme faisant partie des agents devant intervenir au sein de l'établissement en septembre. Il est enfin constant que ce n'est que le 15 septembre 2015 que Mme C...a été informée de ce qu'elle ne figurait plus dans les effectifs de l'établissement.
Dans ces conditions, et alors même qu'à l'échéance du contrat Mme C...était en congé de maladie, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'elle devait être regardée comme ayant été maintenue en fonctions au-delà de l'échéance du dernier contrat conclu et que, conformément à ce qui a été dit au point précédent, un nouveau contrat devait être réputé avoir été conclu pour une période d'un mois.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03769, 18BX03873 - 2019-07-25
En l'espèce, Mme C...a été recrutée à plus de quarante reprises et sur une période quasiment continue de plus de trois ans par le CCAS pour exercer des fonctions au sein d'un EHPAD. Les contrats conclus à partir du 1er septembre 2014 étaient systématiquement soumis à la signature de l'intéressée, non pas avant le début de chaque période d'engagement mais au milieu ou peu avant la fin de cette période.
Ainsi, le dernier contrat couvrant la période du 1er au 31 août 2015 a été signé le 21 août. Durant cette période, Mme C...n'a pas été informée de ce qu'il serait mis fin à son recrutement pour la période postérieure à l'échéance de ce contrat. Le planning établi le 13 août, donc pendant l'exécution de ce contrat et avant que Mme C...ne soit placée en arrêt de maladie, la mentionnait comme faisant partie des agents devant intervenir au sein de l'établissement en septembre. Il est enfin constant que ce n'est que le 15 septembre 2015 que Mme C...a été informée de ce qu'elle ne figurait plus dans les effectifs de l'établissement.
Dans ces conditions, et alors même qu'à l'échéance du contrat Mme C...était en congé de maladie, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'elle devait être regardée comme ayant été maintenue en fonctions au-delà de l'échéance du dernier contrat conclu et que, conformément à ce qui a été dit au point précédent, un nouveau contrat devait être réputé avoir été conclu pour une période d'un mois.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03769, 18BX03873 - 2019-07-25