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La politique de soutien à la vie associative n'a pas vocation à être confiée à une collectivité chef de file

Rédigé par ID.CiTé le 25/02/2020



En supprimant la clause de compétence générale des régions et des départements, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) a visé à rationaliser la répartition des compétences entre les collectivités territoriales.

La vie associative ne constitue pas une compétence qui peut être dévolue à une strate particulière de collectivités. C'est une politique publique, par nature transversale, qui doit être portée, sur l'ensemble du territoire, à tous les échelons.
Toutes les collectivités territoriales doivent être en capacité de soutenir des projets associatifs qui peuvent être de nature multithématiques, qui ont une portée variable, intercommunale, interdépartementale, etc.

La politique de soutien à la vie associative n'a donc pas vocation à être confiée à une collectivité chef de file. Le cadre de coopération entre les pouvoirs publics et les associations ne doit pas être figé, il doit être souple dans l'objectif de permettre de développer des actions, des projets dont la dimension et la nature sont adaptés aux besoins de chaque territoire.

La déclinaison de la charte des engagements réciproques, signée entre l'État, le mouvement associatif et les associations représentatives des collectivités territoriales, doit permettre de sceller ces nouvelles formes de coopération, dans le respect des spécificités territoriales.

Elle doit permettre de construire de nouveaux modes de coopération entre les pouvoirs publics et les associations, et favoriser le développement de partenariats transversaux, multi acteurs, dans le respect du rôle et la place de chacun.

Assemblée Nationale - R.M. N° 16828 - 2019-12-10