Les services publics d'assainissement non collectif (SPANC) sont gérés comme des services à caractère industriel et commercial (SPIC) et doivent équilibrer leurs recettes et leurs dépenses au moyen de redevances perçues auprès de leurs bénéficiaires, en application de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d'assainissement non collectif comprend une part obligatoire destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution des travaux et du contrôle du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci, qui n'est cependant due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager.
La part représentative des missions obligatoires est calculée en fonction des critères définis par la collectivité en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations.
Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut soit être forfaitaire sous la forme d'une redevance annuelle (CE, 9 juillet 2003, n° 220803 ), soit prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle.
La redevance d'assainissement non collectif permet donc d'assurer le financement des SPANC. Elle est versée par l'usager au SPANC et son montant doit correspondre au prix du service rendu. La collectivité doit fixer des tarifs distincts pour chacune des différentes missions du SPANC, obligatoires ou facultatives, de manière à ce que l'usager ne soit redevable que de la partie qui le concerne.
La collectivité peut étaler le paiement de cette redevance sur plusieurs années, en fonction de la fréquence retenue pour procéder aux contrôles des installations individuelles, ou la faire payer après chaque contrôle. Il n'est pas prévu à ce stade de faire évoluer les modalités d'établissement de la redevance d'assainissement non collectif.
Assemblée Nationale - R.M. N° 18291 - 2019-10-15
Conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-5 du CGCT, la redevance d'assainissement non collectif comprend une part obligatoire destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution des travaux et du contrôle du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci, qui n'est cependant due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager.
La part représentative des missions obligatoires est calculée en fonction des critères définis par la collectivité en tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations.
Ces opérations donnent lieu à une tarification qui peut soit être forfaitaire sous la forme d'une redevance annuelle (CE, 9 juillet 2003, n° 220803 ), soit prendre en compte des critères liés à la réalité du contrôle.
La redevance d'assainissement non collectif permet donc d'assurer le financement des SPANC. Elle est versée par l'usager au SPANC et son montant doit correspondre au prix du service rendu. La collectivité doit fixer des tarifs distincts pour chacune des différentes missions du SPANC, obligatoires ou facultatives, de manière à ce que l'usager ne soit redevable que de la partie qui le concerne.
La collectivité peut étaler le paiement de cette redevance sur plusieurs années, en fonction de la fréquence retenue pour procéder aux contrôles des installations individuelles, ou la faire payer après chaque contrôle. Il n'est pas prévu à ce stade de faire évoluer les modalités d'établissement de la redevance d'assainissement non collectif.
Assemblée Nationale - R.M. N° 18291 - 2019-10-15