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Le maire, se fondant sur un avis du préfet de région, peut délivrer un permis de construire malgré l'avis défavorable de l'ABF

Rédigé par ID.CiTé le 09/03/2020



En second lieu, l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme applicable au litige prévoit :" Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ".

En l'espèce, le projet est situé dans le champ de visibilité d'un château. Le projet a fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France mais, à la suite d'un recours du maire contre cet avis en application de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme, le préfet de région, après avis favorable de la commission régionale du patrimoine et des sites, a substitué un avis favorable à celui de l'architecte des bâtiments de France et le maire s'est alors fondé sur ce second avis pour délivrer le permis de construire en litige.
(…) Le projet ne peut pas être regardé comme altérant le point de vue sur le château depuis la route départementale et portant ainsi atteinte au monument. Ainsi, en ayant délivré le permis de construire, le maire s'est fondé sur un avis du préfet de région qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme applicables au litige.

A noter >> La circonstance que, lors de l'exécution du permis de construire, le pétitionnaire n'aurais pas pris en compte les recommandations de la commission du patrimoine et des sites est sans incidence sur la légalité du permis de construire.

CAA de BORDEAUX N° 17BX02161 - 2019-11-28