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Le maître de l'ouvrage n'a aucune obligation à anticiper les difficultés économiques des entreprises ne faisant l'objet d'aucune procédure collective lors de la signature de l'acte d'engagement

Rédigé par ID.CiTé le 03/03/2020



Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que sous certaines conditions
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

En l'espèce si la société, chargée du lot " chauffage ventilation climatisation ", a connu des difficultés économiques à compter du début de l'année 2013, il résulte de l'instruction qu'elle n'a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde que le 25 mars 2013, qu'elle était représentée à la réunion de chantier du 22 mai 2013 et qu'elle n'a été placée en liquidation que le 27 mai 2013, mesure qui n'a d'ailleurs été portée à la connaissance du département que le 21 juin 2013.
La consultation destinée à lui substituer une nouvelle entreprise a été lancée le 19 juillet 2013, le marché de substitution a été attribuée au nouveau titulaire le 23 septembre suivant et l'ordre de service de démarrage de ses travaux lui a été adressé deux mois plus tard, le 22 novembre 2013.

Le maître de l'ouvrage, sur lequel ne pèse aucune obligation d'anticiper les difficultés économiques des entreprises ne faisant l'objet d'aucune procédure collective lors de la signature de l'acte d'engagement et qui, au demeurant, n'est pas à même de présumer des effets d'une procédure de sauvegarde censée, en vertu de l'article L. 620-1 du code de commerce " faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ", n'a, dès lors, commis aucune faute en ne prévoyant le remplacement de la société M. qu'à compter de sa liquidation et en assurant la conclusion du marché de substitution et l'engagement des travaux du nouveau titulaire de ce lot dans un délai de moins de six mois à compter de cette liquidation.

CAA de MARSEILLE N° 18MA01783 - 18MA01784 - 2020-01-27