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Le titulaire d’un marché est seul tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’exécution du contrat pour les travaux qu’il réalise lui-même, ainsi que pour les travaux confiés à un sous-traitant.

Rédigé par ID.CiTé le 05/03/2020



Il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. S'il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

En l'espèce, la commune a, le 19 novembre 2008, prononcé la réception des travaux à l'égard de la société M., le procès-verbal précisant que " ce présent document ne désengage pas notre sous-traitant entreprise C. de sa responsabilité suite au sinistre survenu le 20 avril 2006 ", et le décompte général et définitif a, en outre, été établi le 23 mars 2009 et fait l'objet d'un mandat de paiement le 22 octobre suivant. Si ces actes ont fait obstacle à ce que soit ensuite recherchée la responsabilité de la société M., c'est la commune qui, en prononçant cette réception et en poursuivant la procédure d'établissement de ce décompte général et définitif, a délibérément fait le choix de renoncer à toute réclamation à l'encontre de cette société, en ce qui concerne tant la réalisation de l'ouvrage que les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché.


CAA de DOUAI N° 18DA02297 - 2020-01-14