Celle énoncée à l'article L. 2122-5 du CGCT est plus spécifiquement destinée à préserver le bon usage des deniers publics et à éviter un conflit d'intérêt. Ainsi, dans le cadre de leurs missions fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques sont appelés à procéder au calcul, à la perception et au contrôle d'une partie de la fiscalité communale. De la même façon, les agents en fonction au sein des trésoreries sont chargés de la tenue de la comptabilité, de l'encaissement des produits locaux ainsi que du contrôle et du paiement des dépenses.
À l'inverse, le maire et ses adjoints disposent de prérogatives d'ordonnateur qui leur permettent d'ordonner l'engagement des dépenses et le recouvrement des recettes. En vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, qui fonde le cadre juridique applicable à la gestion comptable et financière des collectivités locales, il ne saurait être envisagé qu'une même personne puisse être à la fois en charge de l'engagement d'une dépense ou d'une recette puis de son exécution (paiement ou recouvrement).
Les comptables doivent ainsi demeurer les garants de la sécurité et de la régularité des dépenses, du prompt recouvrement des recettes ainsi que de la transparence et de la fiabilité de l'information financière.
Dans ce contexte, au risque de remettre en cause ce principe, notamment garantit par l'article L. 2122-5 du CGCT, il n'est pas envisagé de solliciter le législateur afin de modifier la réglementation en vigueur.
Il est toutefois rappelé que si les fonctions d'agent "ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes" sont incompatibles avec les fonctions de maire et d'adjoint, elles ne sont pas incompatibles avec les fonctions de conseiller municipal, conformément à l'article L. 237 du code électoral.
Sénat - R.M. N° 13800 - 2020-07-09
À l'inverse, le maire et ses adjoints disposent de prérogatives d'ordonnateur qui leur permettent d'ordonner l'engagement des dépenses et le recouvrement des recettes. En vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics, qui fonde le cadre juridique applicable à la gestion comptable et financière des collectivités locales, il ne saurait être envisagé qu'une même personne puisse être à la fois en charge de l'engagement d'une dépense ou d'une recette puis de son exécution (paiement ou recouvrement).
Les comptables doivent ainsi demeurer les garants de la sécurité et de la régularité des dépenses, du prompt recouvrement des recettes ainsi que de la transparence et de la fiabilité de l'information financière.
Dans ce contexte, au risque de remettre en cause ce principe, notamment garantit par l'article L. 2122-5 du CGCT, il n'est pas envisagé de solliciter le législateur afin de modifier la réglementation en vigueur.
Il est toutefois rappelé que si les fonctions d'agent "ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes" sont incompatibles avec les fonctions de maire et d'adjoint, elles ne sont pas incompatibles avec les fonctions de conseiller municipal, conformément à l'article L. 237 du code électoral.
Sénat - R.M. N° 13800 - 2020-07-09