Le projet litigieux consiste en la réalisation d'une extension de 42 m2 d'une construction existante à usage d'habitation disposant initialement d'une surface hors oeuvre nette de 105 m2. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué autoriserait une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions citées ci-dessus.
En deuxième lieu, aux termes du II du même article : " II ' L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Il résulte de ce qui précède que l'extension litigieuse d'une construction existante ne présente pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se situerait dans la bande littorale des cent mètres. Dès lors, M. F... ne saurait soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de délivrer le permis de construire attaqué.
Conseil d'État N° 419139 419142 419144 - 2020-04-03
En deuxième lieu, aux termes du II du même article : " II ' L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Il résulte de ce qui précède que l'extension litigieuse d'une construction existante ne présente pas le caractère d'une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, aurait à tort écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se situerait dans la bande littorale des cent mètres. Dès lors, M. F... ne saurait soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de délivrer le permis de construire attaqué.
Conseil d'État N° 419139 419142 419144 - 2020-04-03