Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". En vertu de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".
Il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.
Il est constant que sept attestations défavorables à M. B...établies par des agents de l'EHPAD, produites en défense devant les premiers juges afin de justifier la décision prise le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif, ne figuraient pas au dossier administratif de cet agent lorsqu'il l'a consulté le 1er décembre 2014. La circonstance, relevée par le tribunal, que les attestations en question ne pouvaient figurer au dossier individuel de M.B..., dès lors qu'elles ont été établies le jour de la consultation de ce dernier par le requérant, en l'occurrence le 1er décembre 2014, est sans incidence sur l'obligation de respecter les droits de la défense, dès lors que l'intéressé peut être informé de l'existence de ces éléments postérieurement à cette consultation et que des diligences peuvent également être prises ultérieurement à cette même consultation pour qu'il puisse présenter des observations utiles sur ces nouveaux éléments. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis à même de demander la communication, dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise, de l'intégralité des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée, M. B...a été privé d'une garantie liée aux droits de la défense.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
CAA de NANTES N° 18NT00165 - 2019-03-19
Il résulte de ces dispositions qu'un agent public non titulaire dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit être mis à même de demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.
Il est constant que sept attestations défavorables à M. B...établies par des agents de l'EHPAD, produites en défense devant les premiers juges afin de justifier la décision prise le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif, ne figuraient pas au dossier administratif de cet agent lorsqu'il l'a consulté le 1er décembre 2014. La circonstance, relevée par le tribunal, que les attestations en question ne pouvaient figurer au dossier individuel de M.B..., dès lors qu'elles ont été établies le jour de la consultation de ce dernier par le requérant, en l'occurrence le 1er décembre 2014, est sans incidence sur l'obligation de respecter les droits de la défense, dès lors que l'intéressé peut être informé de l'existence de ces éléments postérieurement à cette consultation et que des diligences peuvent également être prises ultérieurement à cette même consultation pour qu'il puisse présenter des observations utiles sur ces nouveaux éléments. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis à même de demander la communication, dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise, de l'intégralité des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée, M. B...a été privé d'une garantie liée aux droits de la défense.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le président du CCAS de Mouilleron-le-Captif a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
CAA de NANTES N° 18NT00165 - 2019-03-19