Le licenciement d’un agent d’un établissement public, disposant d’une délégation de signature pour signer les marchés, est justifié s’il a volontairement, et de manière systématique, morcelé les commandes en vue de s’exonérer de l’obligation de mettre en concurrence les prestataires
En l'espèce, M. A..., qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et des crédits placés sous sa responsabilité, tous courriers, documents, marchés et bons de commande engageant l'établissement public pour les dépenses courantes de fonctionnement et d'investissement du service intérieur dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxes, a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s'exonérer de l'obligation de mettre en concurrence les prestataires. Par sa méconnaissance délibérée des procédures internes en vigueur au sein de l'établissement, ainsi qu'à compter du 31 mars 2016 du code des marchés publics,
M. A... a privé son employeur de tout contrôle effectif sur sa gestion des achats de matériel informatique ainsi que de la possibilité d'acquérir des fournitures dans les conditions plus avantageuses qu'aurait permises une mise en concurrence. Le morcellement opéré a également permis à M. A..., qui a passé des commandes pour un montant de 312 361,80 euros auprès des trois sociétés appartenant à un ancien collègue, de favoriser les entreprises de son choix en l'absence de tout critère objectif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que certaines prestations étaient inutiles ou disproportionnées au regard des besoins du service, ou encore surfacturées. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie sans que M. A... n'apporte d'éléments convaincants dont il ressortirait que les conclusions du rapport de l'expert seraient erronées.
Le comportement de M. A..., alors que la FEMIS lui avait dans le passé demandé de respecter les règles budgétaires et comptables de l'établissement et les procédures de mise en concurrence, a causé un préjudice financier à l'employeur et présente, eu égard à son ampleur, à son caractère répété, et à l'intention de favoriser un prestataire extérieur le caractère d'une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement.
A noter >> Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'inspecteur du travail, qui s'est prononcé au vu de la totalité des pièces soumises par l'employeur et le salarié, après avoir recueilli leurs explications, se serait cru lié par le rapport commandé par l'employeur. Le recours à un expert informaticien pour établir la matérialité des faits reprochés, compte tenu notamment de leur caractère technique, ne présente pas le caractère d'une manoeuvre déloyale et n'est pas illicite. L'expert pouvait rendre ses conclusions sur pièces sans recueillir les observations de M. A... qui a été mis à même de contester utilement son rapport.
CAA de PARIS N° 19PA02002 - 2020-05-06
En l'espèce, M. A..., qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et des crédits placés sous sa responsabilité, tous courriers, documents, marchés et bons de commande engageant l'établissement public pour les dépenses courantes de fonctionnement et d'investissement du service intérieur dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxes, a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s'exonérer de l'obligation de mettre en concurrence les prestataires. Par sa méconnaissance délibérée des procédures internes en vigueur au sein de l'établissement, ainsi qu'à compter du 31 mars 2016 du code des marchés publics,
M. A... a privé son employeur de tout contrôle effectif sur sa gestion des achats de matériel informatique ainsi que de la possibilité d'acquérir des fournitures dans les conditions plus avantageuses qu'aurait permises une mise en concurrence. Le morcellement opéré a également permis à M. A..., qui a passé des commandes pour un montant de 312 361,80 euros auprès des trois sociétés appartenant à un ancien collègue, de favoriser les entreprises de son choix en l'absence de tout critère objectif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que certaines prestations étaient inutiles ou disproportionnées au regard des besoins du service, ou encore surfacturées. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie sans que M. A... n'apporte d'éléments convaincants dont il ressortirait que les conclusions du rapport de l'expert seraient erronées.
Le comportement de M. A..., alors que la FEMIS lui avait dans le passé demandé de respecter les règles budgétaires et comptables de l'établissement et les procédures de mise en concurrence, a causé un préjudice financier à l'employeur et présente, eu égard à son ampleur, à son caractère répété, et à l'intention de favoriser un prestataire extérieur le caractère d'une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement.
A noter >> Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'inspecteur du travail, qui s'est prononcé au vu de la totalité des pièces soumises par l'employeur et le salarié, après avoir recueilli leurs explications, se serait cru lié par le rapport commandé par l'employeur. Le recours à un expert informaticien pour établir la matérialité des faits reprochés, compte tenu notamment de leur caractère technique, ne présente pas le caractère d'une manoeuvre déloyale et n'est pas illicite. L'expert pouvait rendre ses conclusions sur pièces sans recueillir les observations de M. A... qui a été mis à même de contester utilement son rapport.
CAA de PARIS N° 19PA02002 - 2020-05-06