Ressources humaines

Liquidation anticipée pour les fonctionnaires territoriaux ayant interrompu ou réduit leur activité pour élever des enfants - Conditions d'application

Rédigé par ID.CiTé le 30/03/2020



Il résulte de la combinaison du II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du III de l'article 44 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 et des articles 65-2 et 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que, le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales ne pouvant prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat, les enfants ouvrant droit, pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, à la liquidation anticipée de leur pension en application de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 sont les enfants mentionnés au II de l'article 24 de ce décret et qui nécessairement ont été élevés dans les conditions prévues au III de ce même article, c'est-à-dire pendant une durée minimum de neuf années.

Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge que la situation de la requérante entrait dans le champ d'application du l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une liquidation anticipée de sa pension, la requérante était fonctionnaire territoriale, soumise à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.


Conseil d'État N° 412626 - 2019-12-20