Décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022)
>> Les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.
Le mécanisme prévu au III de l'article L. 302-5 du CCH permet toutefois d'exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d'une offre locative sociale ne serait pas pertinente.
Peuvent ainsi prétendre à l'exemption les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible, les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emplois par les transports en commun, et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d'exposition au bruit, plan de prévention des risques…).
Le décret fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation en application du III de l'article précité et du IV de l'article R. 302-14, au titre de la septième période triennale
Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux.
JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - NOR: LOGL1932830D
>> Les articles L. 302-5 et suivants du CCH imposent des obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales.
Le mécanisme prévu au III de l'article L. 302-5 du CCH permet toutefois d'exempter de ces obligations les communes sur lesquelles le développement d'une offre locative sociale ne serait pas pertinente.
Peuvent ainsi prétendre à l'exemption les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible, les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emplois par les transports en commun, et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d'exposition au bruit, plan de prévention des risques…).
Le décret fixe la liste des communes exemptées des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation en application du III de l'article précité et du IV de l'article R. 302-14, au titre de la septième période triennale
Publics concernés : Etat, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, communes et bailleurs sociaux.
JORF n°0303 du 31 décembre 2019 - NOR: LOGL1932830D