Les dispositions du code électoral, en particulier l'article L. 62-1 qui définit la liste d'émargement, l'article L. 74 qui précise le régime applicable aux procurations et l'article L. 92 qui détermine les sanctions pénales, aussi bien que les dispositions réglementaires d'application énoncées aux articles R. 61, R. 62 et R. 76 indiquent qu'il n'existe qu'une liste d'émargement par bureau de vote.
Les dispositions du code électoral paraissent suffisamment claires pour permettre au juge électoral de sanctionner des comportements tenant à un usage abusif de documents électoraux si celui-ci estime que ces comportements portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats, et ce, sans qu'il paraisse nécessaire de modifier en ce sens le droit en vigueur, ce que le Conseil constitutionnel dans ses observations sur l'organisation des élections législatives, du reste, ne demande pas expressément.
En revanche, l'attention des présidents de bureaux de vote sera à l'avenir appelée sur le risque d'un usage indu de copies de la liste d'émargement.
Sénat - R.M. N° 09990 - 2020-02-06
Les dispositions du code électoral paraissent suffisamment claires pour permettre au juge électoral de sanctionner des comportements tenant à un usage abusif de documents électoraux si celui-ci estime que ces comportements portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre candidats, et ce, sans qu'il paraisse nécessaire de modifier en ce sens le droit en vigueur, ce que le Conseil constitutionnel dans ses observations sur l'organisation des élections législatives, du reste, ne demande pas expressément.
En revanche, l'attention des présidents de bureaux de vote sera à l'avenir appelée sur le risque d'un usage indu de copies de la liste d'émargement.
Sénat - R.M. N° 09990 - 2020-02-06