Le Conseil constitutionnel censure partiellement des dispositions relatives aux chartes de responsabilité sociale des plateformes électroniques et contrôle des objectifs de l’action de l’Etat au regard de l’article 1er de la Charte de l’environnement
Responsabilité sociale des plateformes mettant notamment en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur
Était notamment critiqué l’article 44 de cette loi, prévoyant les conditions dans lesquelles une entreprise, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, peut établir une charte précisant les conditions et les modalités d’exercice de sa responsabilité sociale.
Le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l’existence d’un contrat de travail. Elles leur permettent donc de fixer des règles qui relèvent de la loi et, par conséquent, ont méconnu l’étendue de sa compétence. Le Conseil constitutionnel censure en conséquence les mots "et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article" figurant au trente-neuvième alinéa de l’article 44.
Habilitations du Gouvernement à prendre des ordonnances concernant des mesures expérimentales
Rappelant que, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement, "Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", il juge que les objectifs assignés par la loi à l’action de l’État ne sauraient contrevenir à cette exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’État, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle.
Par application de ce contrôle il juge notamment que l’objectif, fixé à l’action de l’État par l’article 73 de la loi, d’atteindre la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, d’ici à 2050, n’est pas manifestement inadéquat aux exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Le Conseil constitutionnel a également jugé qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 37-1 et de l’article 38 de la Constitution que le Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d’une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose d’une évaluation de celle-ci ou, lorsqu’elle n’est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu.
Il a en conséquence censuré partiellement, comme contraires à la combinaison des articles 37-1 et 38 de la Constitution, certaines dispositions des articles 98 et 113 de la loi en ce que, respectivement, elles habilitaient le Gouvernement à généraliser par voie d’ordonnance, d’une part, un dispositif expérimental d’attribution électronique des places d’examen du permis de conduire et, d’autre part, le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP, expérimenté en application d’une loi du 22 mars 2016 dont le bilan de la mise en œuvre doit intervenir d’ici 2021. Il relève en effet que ces dispositions sont relatives à des expérimentations qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation et qu’elles ne déterminent pas non plus les conditions auxquelles la généralisation envisagée pourra avoir lieu.
Cavaliers législatifs
Le Conseil constitutionnel censure d’office comme ayant le caractère de "cavaliers législatifs", c’est-à-dire comme n’ayant pas leur place dans la loi déférée, faute d’avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi, notamment les articles
49 - Limitation du droit d’usage de la servitude dite de marchepied en bordure des rivières et lacs, pour préserver la biodiversité dans ces zones
104 - peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transport public, applicable aux auteurs de certains crimes et délits commis dans un moyen de transport collectif ou un lieu destiné à y accéder
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-794 DC - 2019-12-20
Responsabilité sociale des plateformes mettant notamment en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur
Était notamment critiqué l’article 44 de cette loi, prévoyant les conditions dans lesquelles une entreprise, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, peut établir une charte précisant les conditions et les modalités d’exercice de sa responsabilité sociale.
Le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l’existence d’un contrat de travail. Elles leur permettent donc de fixer des règles qui relèvent de la loi et, par conséquent, ont méconnu l’étendue de sa compétence. Le Conseil constitutionnel censure en conséquence les mots "et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article" figurant au trente-neuvième alinéa de l’article 44.
Habilitations du Gouvernement à prendre des ordonnances concernant des mesures expérimentales
Rappelant que, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement, "Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", il juge que les objectifs assignés par la loi à l’action de l’État ne sauraient contrevenir à cette exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’État, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle.
Par application de ce contrôle il juge notamment que l’objectif, fixé à l’action de l’État par l’article 73 de la loi, d’atteindre la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, d’ici à 2050, n’est pas manifestement inadéquat aux exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Le Conseil constitutionnel a également jugé qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 37-1 et de l’article 38 de la Constitution que le Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d’une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose d’une évaluation de celle-ci ou, lorsqu’elle n’est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu.
Il a en conséquence censuré partiellement, comme contraires à la combinaison des articles 37-1 et 38 de la Constitution, certaines dispositions des articles 98 et 113 de la loi en ce que, respectivement, elles habilitaient le Gouvernement à généraliser par voie d’ordonnance, d’une part, un dispositif expérimental d’attribution électronique des places d’examen du permis de conduire et, d’autre part, le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP, expérimenté en application d’une loi du 22 mars 2016 dont le bilan de la mise en œuvre doit intervenir d’ici 2021. Il relève en effet que ces dispositions sont relatives à des expérimentations qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation et qu’elles ne déterminent pas non plus les conditions auxquelles la généralisation envisagée pourra avoir lieu.
Cavaliers législatifs
Le Conseil constitutionnel censure d’office comme ayant le caractère de "cavaliers législatifs", c’est-à-dire comme n’ayant pas leur place dans la loi déférée, faute d’avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi, notamment les articles
49 - Limitation du droit d’usage de la servitude dite de marchepied en bordure des rivières et lacs, pour préserver la biodiversité dans ces zones
104 - peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transport public, applicable aux auteurs de certains crimes et délits commis dans un moyen de transport collectif ou un lieu destiné à y accéder
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-794 DC - 2019-12-20