Étaient critiqués par les requérants, outre la procédure d'adoption de la loi, dix de ses articles.
- Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution certaines dispositions de l'article 25
Le troisième alinéa du b du 2° du paragraphe I de l'article 25 modifie l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir, à partir de 2020, l'absence de compensation à la sécurité sociale du coût de plusieurs mesures, telles que l'exonération de cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique et celles, déjà mentionnées, relatives au taux intermédiaire de contribution sociale généralisée et au forfait social au titre de l'intéressement et de la participation. Ces mesures sont prévues, respectivement, au 5° bis du paragraphe III de l'article L. 136-1-1, au paragraphe III bis de l'article L. 136-8 et aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
- Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 8 de la loi déférée, visant à neutraliser, à partir de 2021, dans le calcul des allègements généraux de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, certains effets du dispositif de "bonus-malus" conduisant à moduler le taux de leurs contributions à l'assurance chômage en fonction, notamment, du nombre de contrats de travail de courte durée. (…)
- Le Conseil constitutionnel a admis sous une réserve d'interprétation la conformité à la Constitution de l'article 23 instituant une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé. (…)
- Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 81 de la loi déférée qui, par dérogation aux dispositions législatives de droit commun, fixe à 0,3 % pour l'année 2020 la revalorisation de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, tout en maintenant cette revalorisation au niveau de l'inflation pour les pensions servies aux assurés dont le montant total des pensions que leur servent, à la fois, les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et invalidité et les régimes complémentaires obligatoires est inférieur ou égal à 2 000 euros par mois.
Le Conseil constitutionnel relève à cet égard que, en instaurant cette revalorisation différentielle de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base, le législateur a entendu, à la fois, assurer la maîtrise des dépenses sociales et préserver le pouvoir d'achat de la majorité des retraités et des bénéficiaires de pensions d'invalidité. En retenant un seuil de montant total de pensions égal à 2 000 euros, il a, conformément au but qu'il s'est proposé, soustrait 77 % des assurés à la revalorisation dérogatoire, inférieure à l'inflation, qu'il instaurait et fait porter l'effort financier de contribution à l'équilibre des comptes publics sur le restant des assurés, bénéficiaires de pensions supérieures à ce montant.
Il juge que cette revalorisation différentielle, dont l'effet se répercute d'années en années, modifie durablement les niveaux relatifs des prestations versées à chaque assuré, au profit des trois quarts des retraités et bénéficiaires de pensions d'invalidité et au détriment du quart restant. Elle affecte ainsi, par ses conséquences, le caractère contributif des régimes d'assurance vieillesse et invalidité.
Toutefois, compte tenu de son caractère exceptionnel et limité, le dispositif de revalorisation différentielle contesté repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Soulevant ces questions d'office, le Conseil constitutionnel a censuré comme "cavaliers sociaux", c'est-à-dire comme étrangères au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions du 4° du paragraphe I de l'article 21, des 12° et 13° du paragraphe II de l'article 42, des articles 61, 63, 73 et du paragraphe IV de l'article 85 de la loi déférée.
L’article 73 qui prévoyait la création d’un site internet regroupant les places en crèches disponibles ainsi que les disponibilités d’accueil des assistants maternels.
Est également censurée la création d’un site internet qui devait présenter l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.
Enfin, le Conseil constitutionnel censure d'office comme adoptées en méconnaissance de la règle dite "de l'entonnoir", c'est-à-dire comme introduites en nouvelle lecture sans relation directe avec les dispositions restant en discussion à ce stade de la procédure, les dispositions du 15° du paragraphe II et du D du paragraphe III de l'article 42, ainsi que du 1° du paragraphe I de l'article 66, les mots "et n" figurant au c du 2° du paragraphe II du même article et le n du même 2°.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-795 DC - 2019-12-20
- Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution certaines dispositions de l'article 25
Le troisième alinéa du b du 2° du paragraphe I de l'article 25 modifie l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir, à partir de 2020, l'absence de compensation à la sécurité sociale du coût de plusieurs mesures, telles que l'exonération de cotisations sociales sur les indemnités de rupture conventionnelle dans la fonction publique et celles, déjà mentionnées, relatives au taux intermédiaire de contribution sociale généralisée et au forfait social au titre de l'intéressement et de la participation. Ces mesures sont prévues, respectivement, au 5° bis du paragraphe III de l'article L. 136-1-1, au paragraphe III bis de l'article L. 136-8 et aux huitième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
- Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 8 de la loi déférée, visant à neutraliser, à partir de 2021, dans le calcul des allègements généraux de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, certains effets du dispositif de "bonus-malus" conduisant à moduler le taux de leurs contributions à l'assurance chômage en fonction, notamment, du nombre de contrats de travail de courte durée. (…)
- Le Conseil constitutionnel a admis sous une réserve d'interprétation la conformité à la Constitution de l'article 23 instituant une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé. (…)
- Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 81 de la loi déférée qui, par dérogation aux dispositions législatives de droit commun, fixe à 0,3 % pour l'année 2020 la revalorisation de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, tout en maintenant cette revalorisation au niveau de l'inflation pour les pensions servies aux assurés dont le montant total des pensions que leur servent, à la fois, les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et invalidité et les régimes complémentaires obligatoires est inférieur ou égal à 2 000 euros par mois.
Le Conseil constitutionnel relève à cet égard que, en instaurant cette revalorisation différentielle de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base, le législateur a entendu, à la fois, assurer la maîtrise des dépenses sociales et préserver le pouvoir d'achat de la majorité des retraités et des bénéficiaires de pensions d'invalidité. En retenant un seuil de montant total de pensions égal à 2 000 euros, il a, conformément au but qu'il s'est proposé, soustrait 77 % des assurés à la revalorisation dérogatoire, inférieure à l'inflation, qu'il instaurait et fait porter l'effort financier de contribution à l'équilibre des comptes publics sur le restant des assurés, bénéficiaires de pensions supérieures à ce montant.
Il juge que cette revalorisation différentielle, dont l'effet se répercute d'années en années, modifie durablement les niveaux relatifs des prestations versées à chaque assuré, au profit des trois quarts des retraités et bénéficiaires de pensions d'invalidité et au détriment du quart restant. Elle affecte ainsi, par ses conséquences, le caractère contributif des régimes d'assurance vieillesse et invalidité.
Toutefois, compte tenu de son caractère exceptionnel et limité, le dispositif de revalorisation différentielle contesté repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Soulevant ces questions d'office, le Conseil constitutionnel a censuré comme "cavaliers sociaux", c'est-à-dire comme étrangères au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions du 4° du paragraphe I de l'article 21, des 12° et 13° du paragraphe II de l'article 42, des articles 61, 63, 73 et du paragraphe IV de l'article 85 de la loi déférée.
L’article 73 qui prévoyait la création d’un site internet regroupant les places en crèches disponibles ainsi que les disponibilités d’accueil des assistants maternels.
Est également censurée la création d’un site internet qui devait présenter l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.
Enfin, le Conseil constitutionnel censure d'office comme adoptées en méconnaissance de la règle dite "de l'entonnoir", c'est-à-dire comme introduites en nouvelle lecture sans relation directe avec les dispositions restant en discussion à ce stade de la procédure, les dispositions du 15° du paragraphe II et du D du paragraphe III de l'article 42, ainsi que du 1° du paragraphe I de l'article 66, les mots "et n" figurant au c du 2° du paragraphe II du même article et le n du même 2°.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-795 DC - 2019-12-20