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Maintien de la majoration de 15 % des indemnités des élus d'anciens chefs-lieux de canton

Rédigé par ID.CiTé le 08/01/2020



Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Des majorations d'indemnités de fonction peuvent également être votées dans certaines communes par l'assemblée délibérante, conformément aux dispositions des articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit notamment des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et des communes "bureau centralisateur de canton".

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a en effet modifié le périmètre des cantons et substitué la notion de chef lieu de canton à celle de bureau centralisateur du canton. Une stricte application de ces dispositions aurait conduit les conseils municipaux des communes ayant perdu leur qualité de chef lieu de canton sans être devenues éligibles à celle de bureau centralisateur de canton, à ne plus pouvoir accorder une majoration d'indemnité de fonction à leur maire.

C'est pourquoi le législateur a entendu maintenir cette possibilité à la fois pour les communes devenues "bureau centralisateur" et pour les communes qui sans avoir cette qualité, étaient chef lieu de canton avant la loi du 17 mai 2013 précitée (article 107-I-2° de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, actuel article L. 2123-22 du CGCT).

Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015  relatif à la majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des bureaux centralisateurs de canton, a fixé le montant de cette majoration à 15% de l'indemnité de fonction du maire (actuel article R. 2123-23 du CGCT).

Ainsi, seule la définition du montant de cette majoration, en proportion de l'indemnité du maire, relève du pouvoir réglementaire.
Le principe du maintien de ces majorations indemnitaires, qui est une possibilité offerte aux conseils municipaux concernés sur la seule base des caractéristiques de leur commune, n'a été assorti d'aucune condition de délai qui imposerait son expiration, et n'est donc pas lié au prochain renouvellement des conseils municipaux et départementaux.
Le Gouvernement n'a pas préparé de dispositions législatives visant à supprimer les majorations indemnitaires au bénéfice des maires des anciens chefs lieu de canton ou des actuels bureaux centralisateurs de canton, au regard des responsabilités exercées par ces élus.

Sénat - R.M. N° 09892 - 2019-12-12