Ressources humaines

Maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation - Imputabilité au service ?

Rédigé par ID.CiTé le 15/04/2020



Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait été placé en 2010 en congé de maladie, puis, à l'issue de ses droits à congé, en disponibilité pour raison de santé, en raison des troubles physiques dont il était atteint, n'était plus en service depuis trois ans à la date à laquelle il a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la dépression apparue et diagnostiquée au début du mois de juin 2013. Il en ressort également qu'un conflit personnel particulièrement vif, ayant donné lieu notamment à un incident violent à cette même période, avait opposé M. B... au président de la communauté de communes.

En relevant que les indications du médecin traitant de M. B... selon lesquelles celui-ci souffrait d'une " dépression réactionnelle suite à un conflit dans le travail ou avec l'employeur " n'étaient pas assorties des précisions suffisantes permettant de tenir pour établi que l'état dépressif de l'intéressé serait directement lié à la dégradation de son contexte professionnel, et en déduisant que sa maladie ne pouvait être regardée comme imputable au service, la cour administrative d'appel, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

Le motif par lequel la cour administrative d'appel a ainsi jugé qu'en tout état de cause, la maladie de M. B... apparue en juin 2013 ne pouvait être regardée comme imputable au service justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'appel de M. B.... Si la cour a également fondé sa décision sur le motif tiré de ce que l'intéressé, étant en position de disponibilité à la date à la date à laquelle est survenue sa dépression, ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif ne peut qu'être regardé comme surabondant. Le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d'erreur de droit ne saurait dès lors, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.

Conseil d'État N° 422548 - 2020-02-28