Articles

Marché prévoyant une phase de mise en place avant début d’exécution - Il n'y pas d’obligation préalable de disposer d’une implantation

Rédigé par ID.CiTé le 30/03/2020



Un cahier des clauses techniques particulières disposait que : " Le titulaire doit se procurer les emplacements et locaux nécessaires au garage de ses véhicules. Ces locaux devront être équipés d'une aire de lavage ou d'un espace pour laver les véhicules. / Tous les frais afférents au garage des véhicules y compris l'assurance sont à la charge de l'entrepreneur ".

Le mémoire technique de la société énonce que cette dernière : " créera une agence d'exploitation sur le territoire de la communauté d'agglomération. Celle-ci sera située au niveau du pourtour de la commune, en plein coeur du territoire. / Elle sera située en moyenne à 20 minutes des communes de la communauté d'agglomération (environ 3 minutes pour les communes les plus proches et 35 minutes pour les plus éloignées). Elle comprendra toutes les infrastructures nécessaires à l'exploitation du contrat (vestiaires, parkings, aire de lavage, service administratif, atelier de maintenance...) ".

Aux termes de l'article 2.8 du règlement de la consultation : " Les présents marchés sont conclus pour une durée de 64 mois à compter de leur date de notification au titulaire de chaque marché. / Pour l'ensemble des lots, le ou les titulaires des marchés sont informés que des réunions préparatoires débuteront à compter de la notification du marché pour la mise en place du service. / Le commencement des prestations liées aux collectes est fixé au 1er janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2019 ".

Ni le CCTP ni le mémoire technique n'indiquent précisément à compter de quelle date la société doit disposer de l'agence d'exploitation et il résulte ainsi des dispositions ci-dessus reproduites du règlement de la consultation, qui prévoient une phase de " mise en place du service ", préalable au commencement effectif des prestations de collecte, que la société doit disposer de cette agence au plus tard à compter de la mise en place du service, soit à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, cette société n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles en ne disposant pas d'une telle agence antérieurement à cette date.

En outre, si la société , qui était en pourparlers avec une autre société en vue de la conclusion d'un contrat de bail devant lui permettre de disposer d'une telle agence, a fait le choix de ne pas signer le projet de bail, il résulte de l'instruction que l'appelante a pu légitimement penser que la communauté d'agglomération était sur le point de décider de prononcer la résiliation du contrat, ou qu'elle entendait en obtenir une résiliation amiable. En tout état de cause, en admettant même que la société ait commis une faute en ne disposant pas d'une agence d'exploitation avant le commencement des prestations, il ne résulte pas de l'instruction que l'aménagement d'une telle agence, pendant la phase de mise en place du service, et donc antérieurement au commencement effectif des prestations, aurait revêtu une importance telle que le manquement à cette obligation constitue une faute d'une gravité suffisante, seule de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.


CAA de DOUAI N° 18DA00769 - 2020-02-11