En application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU) est substitué à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la fiscalité professionnelle.
Il vote donc le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) en lieu et place des communes et perçoit seul le produit correspondant.
Le taux de cette taxe alors pratiqué étant le même sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI, ce régime fiscal crée les conditions d'une véritable coopération en faisant disparaître la concurrence fiscale entre les communes.
Il en résulte nécessairement une hausse de la pression fiscale sur le territoire des communes où les taux de CFE étaient les plus bas.
C'est pourquoi les dispositions du III du même article instituent un mécanisme obligatoire de lissage dont la durée peut être portée jusqu'à douze années. Par ce dispositif impliquant la réduction positive ou négative de l'ensemble des taux de l'année précédente, l'EPCI à FPU est ainsi assuré de disposer du produit de CFE qui aurait été obtenu si le taux voté avait été appliqué immédiatement sur l'ensemble de son périmètre. Par ailleurs, la mise en œuvre du régime de la FPU ne pouvant légitimement occasionner des pertes de ressources, le V de l'article 1609 nonies C du CGI fait obligation à l'EPCI de verser à chacune de ses communes membres une attribution de compensation dont le montant est égal à la différence entre, d'une part, le produit de fiscalité professionnelle antérieurement perçu par la commune ainsi que les compensations et allocations associées et, d'autre part, le coût des compétences qu'elle lui a transférées.
Lorsque le coût des compétences transférées excède le produit de fiscalité professionnelle, l'EPCI peut demander à la commune membre d'effectuer un versement à due concurrence. Tout en permettant à l'EPCI de bénéficier du dynamisme des ressources fiscales professionnelles ainsi mutualisées, ce dispositif garantit donc, tant vis-à-vis des communes que de l'établissement, la neutralité budgétaire des transferts opérés. Il n'est donc pas envisagé de revoir le dispositif.
Sénat - R.M. N° 10564 - 2019-08-22
Il vote donc le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) en lieu et place des communes et perçoit seul le produit correspondant.
Le taux de cette taxe alors pratiqué étant le même sur l'ensemble du périmètre de l'EPCI, ce régime fiscal crée les conditions d'une véritable coopération en faisant disparaître la concurrence fiscale entre les communes.
Il en résulte nécessairement une hausse de la pression fiscale sur le territoire des communes où les taux de CFE étaient les plus bas.
C'est pourquoi les dispositions du III du même article instituent un mécanisme obligatoire de lissage dont la durée peut être portée jusqu'à douze années. Par ce dispositif impliquant la réduction positive ou négative de l'ensemble des taux de l'année précédente, l'EPCI à FPU est ainsi assuré de disposer du produit de CFE qui aurait été obtenu si le taux voté avait été appliqué immédiatement sur l'ensemble de son périmètre. Par ailleurs, la mise en œuvre du régime de la FPU ne pouvant légitimement occasionner des pertes de ressources, le V de l'article 1609 nonies C du CGI fait obligation à l'EPCI de verser à chacune de ses communes membres une attribution de compensation dont le montant est égal à la différence entre, d'une part, le produit de fiscalité professionnelle antérieurement perçu par la commune ainsi que les compensations et allocations associées et, d'autre part, le coût des compétences qu'elle lui a transférées.
Lorsque le coût des compétences transférées excède le produit de fiscalité professionnelle, l'EPCI peut demander à la commune membre d'effectuer un versement à due concurrence. Tout en permettant à l'EPCI de bénéficier du dynamisme des ressources fiscales professionnelles ainsi mutualisées, ce dispositif garantit donc, tant vis-à-vis des communes que de l'établissement, la neutralité budgétaire des transferts opérés. Il n'est donc pas envisagé de revoir le dispositif.
Sénat - R.M. N° 10564 - 2019-08-22