Si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité.
En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté.
En l'espèce, le hangar situé sur le terrain appartenant au requérant présente un état de délabrement avancé. L'expert indique notamment que la couverture a pratiquement disparu, que des éléments de la charpente sont manquants et que d'autres sont pourris ou en état de décomposition, que la porte de la façade n'est plus tenue, le linteau étant défectueux, que le mur pignon n'est plus contreventé, que son arase se délite du fait de l'absence de couverture qui cause également la disparition du lien entre les briques. La détérioration du bâtiment était ainsi susceptible de provoquer, à tout moment, son effondrement sur la voie ou sur la propriété voisine et constituait donc un péril grave et imminent. L'existence d'un précédent arrêté de péril n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse dès lors qu'en l'absence de tous travaux de consolidation de la construction, l'état de cette dernière n'avait pu qu'empirer. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le caractère imminent du péril n'est pas démontré.
Toutefois, par l'arrêté contesté, le maire a prescrit le démontage de la charpente en place ainsi que du reste de la couverture en prenant soin d'étayer le pignon gauche voisin avant cette intervention ainsi que la démolition et le dérasement des murs et pignons extérieurs à une hauteur de deux mètres par rapport au niveau du sol existant. Par leur ampleur, ces mesures de démolition excédent les mesures provisoires que le maire peut ordonner en vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
CAA de DOUAI N° 17DA01692 - 2019-09-17
En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté.
En l'espèce, le hangar situé sur le terrain appartenant au requérant présente un état de délabrement avancé. L'expert indique notamment que la couverture a pratiquement disparu, que des éléments de la charpente sont manquants et que d'autres sont pourris ou en état de décomposition, que la porte de la façade n'est plus tenue, le linteau étant défectueux, que le mur pignon n'est plus contreventé, que son arase se délite du fait de l'absence de couverture qui cause également la disparition du lien entre les briques. La détérioration du bâtiment était ainsi susceptible de provoquer, à tout moment, son effondrement sur la voie ou sur la propriété voisine et constituait donc un péril grave et imminent. L'existence d'un précédent arrêté de péril n'est pas de nature à remettre en cause cette analyse dès lors qu'en l'absence de tous travaux de consolidation de la construction, l'état de cette dernière n'avait pu qu'empirer. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le caractère imminent du péril n'est pas démontré.
Toutefois, par l'arrêté contesté, le maire a prescrit le démontage de la charpente en place ainsi que du reste de la couverture en prenant soin d'étayer le pignon gauche voisin avant cette intervention ainsi que la démolition et le dérasement des murs et pignons extérieurs à une hauteur de deux mètres par rapport au niveau du sol existant. Par leur ampleur, ces mesures de démolition excédent les mesures provisoires que le maire peut ordonner en vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.
CAA de DOUAI N° 17DA01692 - 2019-09-17