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Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Rédigé par ID.CiTé le 13/07/2020



Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. préliminaire
Les articles du présent décret dont le numéro est suivi des lettres "EUS" ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.
Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire.

Art. 1  - Distanciation sociale

Art. 2  - Personne en situation de handicap

Art. 3  - Rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.


Art. 4   - La liste des zones de circulation active du virus mentionnées aux 1° et 2° du I de l'Art. 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure en annexe 2 du présent décret.

Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers

Section 1  : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
Articles 5 à 9

Section 2  : Dispositions concernant le transport aérien
Articles 10 à 13

Section 3  : Dispositions concernant le transport terrestre
Art. 14 - Règles de distanciation
Art. 15  - Port obligatoire du masque de protection.
Art. 16 - Information sur les mesures d'hygiène
Art. 17 - Accès réservés à certaines heures
Art. 18 - Remontées mécaniques
Art. 19 - Réservation dans les trains et cars.
Art. 20 - Petits trains routiers touristiques
Art. 21 - Transport public particulier de personnes ; transport d'utilité sociale; covoiturage


Chapitre 2  : Dispositions concernant le transport de marchandises
Art. 22

Chapitre 3  : Dispositions finales
Art. 23 - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie.

Titre 3  : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
Art. 24 - Conditions de mise en quarantaine
Art. 25 - Lieu
Art. 26 Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS

Chapitre 1er  : Dispositions générales
Art. 27 - Mise en œuvre par l'exploitant des mesures de distanciation sociale
Art. 28 - Etablissements fermés pouvant accueillir du public à titre exceptionnel
Art. 29 - Pouvoirs du préfet
Art. 29 EUS - Pouvoirs du préfet
Art. 30 - Application sur l'ensemble du territoire


Chapitre 2  : Enseignement
Art. 31
- Etablissements d'éveil, centres de vacances et CLSH dans les conditions prévues à l'Art. 32 ;
- Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35.
Art. 32 - Etablissements et services d'accueil du jeune, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels
Art. 33 - Accueil, dans certains établissement, des usagers hors du temps scolaire
Art. 34 - Accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur

Art. 35 - Accueil des stagiaires, candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, formation professionnelle des agents publics, établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.
Art. 36 - Conditions d'accueil  des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre


Chapitre 3  : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
Art. 37 EUS - Départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur: action du préfet
Art. 38 - Marchés, couverts ou non: possibilité d'interdiction par le préfet, après avis du maire,
Art. 39 - Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire,
Art. 40 - ERP pouvant accueillir du public dans le respect des conditions prévues au présent Art. Art. 40 EUS - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, l'accueil du public dans les établissements mentionnés au I de l'Art. 40 est organisé dans les conditions des II et III de ce même Art. et il est limité
Art. 41 - Territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire: établissements mentionnés au livre III du code du tourisme pouvant accueillir du public dans le respect des dispositions du présent titre
Art. 41 EUS -  Application aux territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur


Chapitre 4  : Sports
Art. 42  - Etablissements sportifs couverts ; Stades et hippodromes
Art. 42 EUS - Application aux territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur
Art. 43 EUS  
Voir Décret rectificatif

Art. 44
I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.


Chapitre 5  : Espaces divers, culture et loisirs
Art. 45 - Les Salles de danse ne peuvent accueillir de public :
Accueillir de public sous conditions particulières: Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; Chapiteaux, tentes et structures ; Salles de jeux ; Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.
Art. 45 EUS - Application aux territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur
Art. 46  - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'Art. 1er et de l'Art. 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.


Chapitre 6  : Cultes
Art. 47

Titre 5  : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
Art. 48
Art. 49


Titre 6  : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS
Art. 50 - Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l'Art. 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :
I. - A. - Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants (voir au lien de l'article)
B. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
C. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
II. - A. - Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'
Art. R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après (voir au lien de l'article)
B. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
C. - Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles 
L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
E. - Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.
III. - Suspendre les activités suivantes (voir au lien de l'article)
Art. 50 EUS - Application aux territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur


Titre 7  : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 51 - Application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
Application du présent décret à Wallis-et-Futuna,
Art. 52 - Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé.


ANNEXES

JORF n°0170 du 11 juillet 2020 - NOR: SSAZ2018127D


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Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Chapitre 1er : Dispositions générales
Art. 1 - Les articles du présent arrêté dont le numéro est suivi des lettres "EUS" ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire du décret du 10 juillet 2020 susvisé, où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.
Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire.
Sauf disposition contraire, le présent arrêté est applicable jusqu'au 30 octobre 2020.


Chapitre 2  : Dispositions concernant les pharmacies d'officine, les pharmacies à usage intérieur, les prestataires de services et les distributeurs de matériels
Art. 2  - solutions hydro-alcooliques
Art. 3 - boîtes de masques de protection issues du stock national distribuées gratuitement
Art. 4  - patient dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur
Art. 5 - patient particuliers
Articles 6 à 11 - Territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur
Art. 12 - spécialités pharmaceutiques


Chapitre 3  : Dispositions concernant les établissements de santé

Chapitre 4 : Dispositions concernant la télésanté

Chapitre 5 : Mesures concernant les professionnels de santé

Chapitre 6 : Mesures concernant les moyens relevant du ministère des armées

Chapitre 7 : Mesures concernant l'hospitalisation à domicile

Chapitre 8 : Mesures concernant les examens de biologie médicale


Chapitre 9  : Mesures concernant les DASRI

Chapitre 10 : Mesures concernant le traitement des données à caractère personnel du système de santé


Chapitre 11  : Dispositions relatives aux soins funéraires
Art. 31 - Eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès :
1° Les soins de conservation définis à l'
Art. L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent Art. sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.


Chapitre 12  : Dispositions relatives aux médicaments

Chapitre 13  : Mise en quarantaine et placement à l'isolement
Art. 35  - Les personnes affectées ou susceptibles d'être affectées par le virus peuvent faire l'objet de mesures individuelles ayant pour objet leur mise en quarantaine, leur placement et leur maintien en isolement. Ces mesures sont prononcées dans les conditions prévues au titre 3 du décret du 10 juillet 2020 susvisé.
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Art. 36 - 
L'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé.



JORF n°0170 du 11 juillet 2020 - NOR: SSAZ2018110A