Les associations Mouvement citoyen Tous Migrants, Soutien Réseau Hospitalité, Chemins Pluriels et Utopia 56 ont demandé au Conseil d’État d’ordonner au Gouvernement de prendre différentes mesures pour assurer la protection des personnes en situation de précarité. Les associations lui ont également demandé de transmettre au Conseil constitutionnel, la question de la constitutionnalité des dispositions de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars, qui limitent les déplacements en dehors du domicile, au motif qu'elles ne traitaient pas spécifiquement de la situation des personnes en situation de précarité.
La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a observé que des instructions ont été adressées aux préfets pour la poursuite des actions en faveur des personnes en situation de précarité (distribution de produits alimentaires, accès à l’eau, aux installations sanitaires, aux biens essentiels à l’hygiène), que l’État a créé un dispositif de distribution de "chèques services" pour les personnes n’ayant pas accès à une offre alimentaire, dont 60 000 personnes bénéficient déjà, et qu’il a prolongé le bénéfice des droits sociaux pendant la période actuelle.
S’agissant des restrictions de déplacements et leur impact sur les personnes sans-abris, il a noté qu’à l’issue d’une précédente audience le 30 mars au Conseil d’État (recours de la Fédération nationale droit au logement et autres ), la consigne avait été donnée par l’administration de ne procéder à aucune verbalisation des personnes sans domicile fixe.
S'agissant des demandes tendant à garantir l’hébergement des sans-abris, leur dépistage systématique et la mise à disposition de masques pour eux ainsi que pour les personnels accompagnants, le juge des référés a rappelé les différentes mesures déjà prises par le Gouvernement, comme il l’avait fait à la suite du recours de la Fédération nationale droit au logement (ordonnance du 2 avril , recours de la Fédération nationale droit au logement et autres).
Au sujet de l’accès actuellement réduit aux guichets des préfectures dédiés aux demandes d’asile, le juge a relevé que le gouvernement faisait valoir qu’une procédure entièrement dématérialisée n’était pas possible, notamment pour le relevé d’empreintes digitales, mais qu’aucun migrant ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement s’il n’avait pas été en mesure de déposer sa demande d’asile, et que l’enregistrement des demandes d’asile restait possible lorsqu’une urgence particulière existe.
Sur l’ensemble de ces questions, le juge des référés a estimé qu’il n’apparaissait pas de carence grave et manifestement illégale des autorités justifiant que soient ordonnées les mesures sollicitées par les associations requérantes.
Enfin, le Conseil d’État n’a pas transmis la question prioritaire de constitutionnalité. Il a jugé que le législateur, en habilitant le Premier ministre à prendre des mesures limitant les déplacements, n'était pas tenu de prévoir des mesures spécifiques à certaines catégories de la population.
CONSEIL D'ETAT N° 439895 - 2020-04-09
La décision du Conseil d’État : Le juge des référés a observé que des instructions ont été adressées aux préfets pour la poursuite des actions en faveur des personnes en situation de précarité (distribution de produits alimentaires, accès à l’eau, aux installations sanitaires, aux biens essentiels à l’hygiène), que l’État a créé un dispositif de distribution de "chèques services" pour les personnes n’ayant pas accès à une offre alimentaire, dont 60 000 personnes bénéficient déjà, et qu’il a prolongé le bénéfice des droits sociaux pendant la période actuelle.
S’agissant des restrictions de déplacements et leur impact sur les personnes sans-abris, il a noté qu’à l’issue d’une précédente audience le 30 mars au Conseil d’État (recours de la Fédération nationale droit au logement et autres ), la consigne avait été donnée par l’administration de ne procéder à aucune verbalisation des personnes sans domicile fixe.
S'agissant des demandes tendant à garantir l’hébergement des sans-abris, leur dépistage systématique et la mise à disposition de masques pour eux ainsi que pour les personnels accompagnants, le juge des référés a rappelé les différentes mesures déjà prises par le Gouvernement, comme il l’avait fait à la suite du recours de la Fédération nationale droit au logement (ordonnance du 2 avril , recours de la Fédération nationale droit au logement et autres).
Au sujet de l’accès actuellement réduit aux guichets des préfectures dédiés aux demandes d’asile, le juge a relevé que le gouvernement faisait valoir qu’une procédure entièrement dématérialisée n’était pas possible, notamment pour le relevé d’empreintes digitales, mais qu’aucun migrant ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement s’il n’avait pas été en mesure de déposer sa demande d’asile, et que l’enregistrement des demandes d’asile restait possible lorsqu’une urgence particulière existe.
Sur l’ensemble de ces questions, le juge des référés a estimé qu’il n’apparaissait pas de carence grave et manifestement illégale des autorités justifiant que soient ordonnées les mesures sollicitées par les associations requérantes.
Enfin, le Conseil d’État n’a pas transmis la question prioritaire de constitutionnalité. Il a jugé que le législateur, en habilitant le Premier ministre à prendre des mesures limitant les déplacements, n'était pas tenu de prévoir des mesures spécifiques à certaines catégories de la population.
CONSEIL D'ETAT N° 439895 - 2020-04-09