Articles

Mise en œuvre de la compétence "transport scolaire" par les régions - Recrutement des accompagnateurs ?

Rédigé par ID.CiTé le 29/01/2020



L'article L. 3111-7 du code des transports issu de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a confié à la région, depuis le 1er septembre 2017, l'organisation et le fonctionnement des services non urbains de transport, dont relèvent les transports scolaires.

La région peut néanmoins faire le choix de confier tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, par convention, "au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales" (article L. 3111-9 du code des transports).

Cette faculté offerte à la région s'opère dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 du CGCT lorsque les bénéficiaires de cette compétence sont les communes et les départements.

À cet égard, la compétence déléguée s'exerce au nom et pour le compte de la collectivité délégante, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 1111-8 CGCT. L'alinéa suivant du même article précise que la "délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat".

Cette convention précise notamment "les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle" (article R. 1111-1 du CGCT).

Il en résulte la possibilité, pour la région et le bénéficiaire de la délégation, d'opter soit pour la simple mise à disposition des personnels participant au service, soit pour leur détachement auprès de ce bénéficiaire.

Dans de tels cas, la région conserve l'organisation et le recrutement des personnels (accompagnateurs scolaires par exemple), qu'elle mettra à disposition ou qu'elle détachera auprès de l'autorité délégataire.

Ces mises à disposition ou détachements s'effectuent dans les conditions de droit commun prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire, selon le cas, avec l'accord ou sur demande de l'agent et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires mis à disposition sont soumis aux dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008  relatif au régime de la mise à disposition.

Enfin, dans la mesure où une région souhaiterait déléguer l'organisation à plusieurs départements présents sur son territoire, une convention-type pourrait être envisagée par ladite région.

Cette convention-type à destination des départements, aurait vocation à harmoniser et faciliter dans la mesure du possible, la mise en œuvre de la délégation de compétence sur le territoire de la région.

Pour autant, cette convention-type ne ferait pas obstacle à la possibilité pour la région d'élaborer des conventions différentes avec des départements différents.

Sénat - R.M. N° 12491 - 2019-12-26