Ressources humaines

Non-respect des horaires en dépit de consignes claires du supérieur hiérarchique direct - Révocation pour insubordination et désobéissance caractérisée

Rédigé par ID.CiTé le 11/12/2019



Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

Postérieurement à l'annulation contentieuse de l'avis du conseil de discipline de recours proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l'autorité administrative, qui avait rapporté cette sanction, comme elle y était tenue à la suite de cet avis, peut légalement la prendre à nouveau. Cette sanction, qui ne peut prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la mesure moins sévère qui avait, le cas échéant, été antérieurement prise pour se conformer à l'avis.

En l'espèce, en jugeant que le maire ne pouvait légalement prononcer à l'encontre de Mme B... une seconde sanction à raison des mêmes faits que ceux sur lesquels il s'était fondé pour prononcer son exclusion temporaire de fonction de dix-huit mois dont six avec sursis sans avoir au préalable procédé au retrait de cette sanction et à l'effacement de ses effets, le tribunal a commis une erreur de droit.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a falsifié, ainsi qu'elle l'a reconnu, 32 arrêts de travail entre 2006 et 2008 afin, notamment, d'occuper un autre emploi d'aide-ménagère chez un particulier, sans, de surcroît, avoir obtenu d'autorisation préalable de l'autorité administrative. Il est également constant que Mme B... a méconnu ses horaires de service, en dépit de consignes claires de son supérieur hiérarchique direct à cet égard. En effet, au début de l'année 2009, Mme B... ne s'est pas présentée à son poste, et n'a repris son service qu'à partir du mois de février en effectuant celui-ci, malgré l'interdiction de son chef de service, de 3 heures à 7 heures du matin en lieu et place de ses horaires habituels de 6 heures à 13 heures.
Non seulement Mme B... ne conteste pas les faits, mais elle les a revendiqués car, dans un courrier du 19 février 2009, elle a précisé qu'elle se moquait des horaires. Mme B... venait ainsi parfois travailler la nuit, à 3 heures du matin, parce que cela lui convenait mieux.

Le comportement de Mme B... relève de l'insubordination et de la désobéissance caractérisée. Ainsi, eu égard à la gravité et à la répétition des manquements reprochés aux obligations de probité, d'intégrité et de loyauté qui s'imposent à tout fonctionnaire, et nonobstant l'état dépressif allégué, le maire a pu décider de sanctionner Mme B... en choisissant la révocation, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation.

CAA de VERSAILLES N° 19VE00622 - 2019-10-15