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Note insuffisante sur le critère de la valeur technique - Le pouvoir adjudicateur peut classer uniquement les offres sur le critère du prix

Rédigé par ID.CiTé le 14/04/2020



Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.

En l'espèce, le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient évaluées à partir de deux critères, le prix, pondéré à hauteur de 80 %, et la valeur technique de l'offre, pondérée à hauteur de 20 %.
Toutefois, le règlement précisait, s'agissant de ce second critère, que " Les caractéristiques indiquées dans le devis descriptif quantitatif correspondent à l'objectif recherché ; dans ce cadre, les caractéristiques définies sont des minimas à atteindre que l'entrepreneur se devra obligatoirement de respecter. / S'il propose des caractéristiques supérieures dans le devis (il joindra obligatoirement à sa proposition la ou les fiches techniques correspondantes), la valeur technique sera alors appréciée en considérant la pertinence des propositions effectuées par l'application d'une note qui variera entre 0 et 4. / Une offre considérée comme inférieure à l'objectif recherché sera écartée ".
Or, le rapport d'analyse des offres révèle que toutes les offres ont obtenu la note de 0 sur 4 s'agissant de la valeur technique, aucun candidat n'ayant présenté des caractéristiques supérieures au devis descriptif quantitatif, le classement ayant dès lors été effectué au vu du seul critère de prix.

Toutefois, cette méthode de notation, dont les candidats avaient connaissance, n'a eu pour effet, ni de réduire la portée du critère déterminant pour le pouvoir adjudicateur, en l'espèce le critère du prix, pondéré à 80 %, ni d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Par suite, le moyen tiré par la société Les peintures d'Aquitaine de ce que le critère de la valeur technique aurait été neutralisé, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, doit être écarté.

CAA de BORDEAUX N° 18BX00552 - 2020-02-20