Il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que
- si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
- les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l'obligation, d'y autoriser l'installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu'elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.
En l'espèce, en jugeant que la société Orange, compte tenu des avantages qu'elle retire de l'installation de ses antennes de téléphonie mobile sur le domaine public non routier de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération pour l'exercice de son activité principale relative aux appels courants, ne pouvait être regardée, alors même qu'elle se prévaut de participer à une mission de service public par la couverture du territoire national en service de téléphonie mobile et que les opérateurs de téléphonie mobile assurent la prise en charge d'appels d'urgence, comme étant dans la même situation que des opérateurs de sécurité et de secours, de sorte que la délibération avait pu sans méconnaître le principe d'égalité la soumettre à des conditions tarifaires différentes de celles prévues pour ces opérateurs, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 430972 - 2020-05-27
- si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
- les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l'obligation, d'y autoriser l'installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu'elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.
En l'espèce, en jugeant que la société Orange, compte tenu des avantages qu'elle retire de l'installation de ses antennes de téléphonie mobile sur le domaine public non routier de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération pour l'exercice de son activité principale relative aux appels courants, ne pouvait être regardée, alors même qu'elle se prévaut de participer à une mission de service public par la couverture du territoire national en service de téléphonie mobile et que les opérateurs de téléphonie mobile assurent la prise en charge d'appels d'urgence, comme étant dans la même situation que des opérateurs de sécurité et de secours, de sorte que la délibération avait pu sans méconnaître le principe d'égalité la soumettre à des conditions tarifaires différentes de celles prévues pour ces opérateurs, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 430972 - 2020-05-27