Veille juridique

Organisation d’une enquête publique - Vérification par le juge des modalités de la concertation définies par le conseil municipal

Rédigé par ID.CiTé le 14/10/2019



Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée, " les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ". La critique adressée par les requérants aux conditions dans lesquelles le conseil municipal a défini les modalités de la concertation dans sa délibération du 28 mai 2014 est dès lors sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.

En l'espèce, si les requérants soutiennent que certaines des modalités de la concertation définies par le conseil municipal, consistant dans la mise à disposition du public d'informations sur le site internet de la commune, n'ont pas été respectées, celle-ci a produit une copie d'écran qui montre que des informations ont été fournies au sujet du projet de plan local d'urbanisme sur le site internet de la commune, sans que ce soit utilement contesté.
L'article R. 123-10 du code de l'environnement dispose : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier. Ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ".


En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances locales nécessitaient que le public puisse consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations en dehors des heures ouvrables de la mairie de la commune. Le commissaire enquêteur a d'ailleurs souligné que l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes.

Sur les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique :
L'article L. 153-21 du même code dispose : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par...2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.


En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique procèdent de l'enquête et ne portent que sur des ajustements ponctuels de zonages et des modifications de faible portée du règlement. Si les requérants soulignent que le secteur du Petit Port, classé en zone UB avant enquête, a été classé en zone UN après enquête, cette modification concerne une faible superficie du territoire communal et restreint les occupations du sol autorisées dans ce secteur, en excluant notamment les hôtels et les bureaux. Ces modifications n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet.

CAA de MARSEILLE N° 18MA05484 - 2019-09-26