Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics (CMP) qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser, à charge pour le titulaire du marché, le cas échéant, de solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.
En l’espèce, le département avait connaissance du fait que le plafond, prévu dans l'acte acte spécial notifié le 2 mars 2007, de 107 640 euros, en-deçà duquel il devait payer directement la société Y. pour les prestations de sous-traitance réalisées pour le compte de la société S., devait être dépassé vers le 15 novembre 2010, alors même que le contrat de sous-traitance courait jusqu'à la fin de l'année 2010. Dès lors, en jugeant que le département avait commis une faute en s'abstenant de mettre en demeure la société S., titulaire du marché de réalisation de travaux de signalisation verticale de jalonnement sur les routes du département, de régulariser la situation de la société sous-traitante Y. eu égard aux articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique.
En deuxième lieu, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en considérant qu'il existait un lien direct entre le comportement fautif du département et le préjudice subi par la société Y., le département s'étant abstenu de toute démarche à l'égard de la société S. et ayant versé à cette dernière, ultérieurement placée en redressement judiciaire, les sommes correspondant aux travaux exécutés par la société Y. au-delà du montant maximal fixé par l'acte spécial.
En troisième lieu, en jugeant que la société Y. et la société S. avaient chacune commis une faute de nature à atténuer la responsabilité du département , la première en poursuivant l'exécution des prestations au-delà du montant maximum fixé par l'acte spécial sans s'assurer que sa situation avait été régularisée, la seconde en négligeant de soumettre à l'agrément du département les conditions de paiement du sous-traitant pour les prestations en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Enfin, c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a opéré un partage de responsabilité par tiers entre le département, la société S. et la société Y., et a condamné le département à verser à cette dernière la somme de 42 164,83 euros.
Conseil d'État N° 422307 - 2019-12-02