L'article 1522 bis du CGI prévoit qu'une commune ou un EPCI peut instituer une part incitative s'ajoutant à la part fixe de la TEOM afin d'encourager la réduction et le tri des déchets. Cette part incitative, déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle de l'imposition par un ou des tarifs, tient compte de la quantité ou de la nature des déchets produits.
En outre, le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI prévoit que la première année d'application de la part incitative, le produit total de TEOM (part fixe et part incitative) soit comparé au produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente.
Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que pour pouvoir instituer la part incitative, la commune ou l'EPCI doit avoir préalablement institué la TEOM et que celle-ci ait été appliquée pendant au moins une année.
Cette règle se justifie notamment par les opérations de mesures nécessaires pour déterminer la quantité de déchets produite par le local au cours d'une année entière et, partant, le montant de la part incitative.
Elle s'applique également dans le cas d'un EPCI issu de fusion, quand bien même un, plusieurs ou l'ensemble des EPCI antérieurs avaient institué la part incitative.
En effet, une fusion d'EPCI entraîne la création d'une nouvelle personne morale de droit public et rend ainsi nécessaire une nouvelle délibération en matière de TEOM pour une application unifiée sur tout le territoire.
Or, cette nouvelle délibération a pour effet de rendre caduque l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prises antérieurement par les EPCI participant à la fusion.
Enfin, le Gouvernement a présenté, le 23 avril 2018, la feuille de route pour l'économie circulaire qui prévoit notamment plusieurs mesures visant à favoriser la mise en place d'une part incitative de TEOM.
L'article 23 de la loi de finances pour 2019 autorise ainsi, à compter de 2019, que le produit total de la TEOM excède, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l'année précédant la première année de l'institution de la part incitative et, corrélativement, diminue de 8 % à 3 % les frais de gestion, à la charge des contribuables, au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative.
Ces mesures permettront aux communes et EPCI qui le souhaitent d'augmenter temporairement le produit de TEOM afin d'absorber l'impact du surcroît de dépenses qu'occasionne la mise en place de la part incitative, tout en limitant l'augmentation éventuelle de pression fiscale pesant sur les contribuables.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6371 - 2019-10-15
En outre, le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI prévoit que la première année d'application de la part incitative, le produit total de TEOM (part fixe et part incitative) soit comparé au produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente.
Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que pour pouvoir instituer la part incitative, la commune ou l'EPCI doit avoir préalablement institué la TEOM et que celle-ci ait été appliquée pendant au moins une année.
Cette règle se justifie notamment par les opérations de mesures nécessaires pour déterminer la quantité de déchets produite par le local au cours d'une année entière et, partant, le montant de la part incitative.
Elle s'applique également dans le cas d'un EPCI issu de fusion, quand bien même un, plusieurs ou l'ensemble des EPCI antérieurs avaient institué la part incitative.
En effet, une fusion d'EPCI entraîne la création d'une nouvelle personne morale de droit public et rend ainsi nécessaire une nouvelle délibération en matière de TEOM pour une application unifiée sur tout le territoire.
Or, cette nouvelle délibération a pour effet de rendre caduque l'ensemble des délibérations relatives à la TEOM prises antérieurement par les EPCI participant à la fusion.
Enfin, le Gouvernement a présenté, le 23 avril 2018, la feuille de route pour l'économie circulaire qui prévoit notamment plusieurs mesures visant à favoriser la mise en place d'une part incitative de TEOM.
L'article 23 de la loi de finances pour 2019 autorise ainsi, à compter de 2019, que le produit total de la TEOM excède, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l'année précédant la première année de l'institution de la part incitative et, corrélativement, diminue de 8 % à 3 % les frais de gestion, à la charge des contribuables, au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative.
Ces mesures permettront aux communes et EPCI qui le souhaitent d'augmenter temporairement le produit de TEOM afin d'absorber l'impact du surcroît de dépenses qu'occasionne la mise en place de la part incitative, tout en limitant l'augmentation éventuelle de pression fiscale pesant sur les contribuables.
Assemblée Nationale - R.M. N° 6371 - 2019-10-15