La possibilité pour une personne morale de droit public de confier à une personne privée, dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé, la mission globale définie par les dispositions de l'article L. 1414-1 du CGCT, rémunérée, le cas échéant en fonction de la réalisation d'objectifs de performance, au moyen de paiements effectués durant toute la durée du contrat, est subordonnée à la condition que le projet présente soit un caractère de complexité tel que la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, soit un caractère d'urgence.
Par ailleurs, la conclusion d'un contrat de partenariat ne peut intervenir qu'après l'adoption par l'assemblée délibérante d'une délibération approuvant le principe du recours à ce partenariat public-privé, au vu d'une évaluation qui montre que le projet entre dans les cas, ainsi définis, rendant possible le recours au partenariat public privé et qui expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, conduisant après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, des différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat.
Cet exposé ne peut revêtir qu'en cas d'urgence un caractère succinct. Le respect des conditions posées par la loi à la conclusion d'un contrat de partenariat s'apprécie ainsi au vu de l'évaluation préalable qui a donné lieu à la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. A cet égard, la seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était impossible à la collectivité territoriale de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins.
CAA de DOUAI N° 16DA01621 - 2019-06-20
Par ailleurs, la conclusion d'un contrat de partenariat ne peut intervenir qu'après l'adoption par l'assemblée délibérante d'une délibération approuvant le principe du recours à ce partenariat public-privé, au vu d'une évaluation qui montre que le projet entre dans les cas, ainsi définis, rendant possible le recours au partenariat public privé et qui expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, conduisant après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, des différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat.
Cet exposé ne peut revêtir qu'en cas d'urgence un caractère succinct. Le respect des conditions posées par la loi à la conclusion d'un contrat de partenariat s'apprécie ainsi au vu de l'évaluation préalable qui a donné lieu à la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008. A cet égard, la seule invocation de la complexité des procédés techniques à mettre en oeuvre ne peut suffire à justifier légalement le recours au contrat de partenariat, en l'absence de circonstances particulières de nature à établir qu'il était impossible à la collectivité territoriale de définir, seule et à l'avance, les moyens techniques propres à satisfaire ses besoins.
CAA de DOUAI N° 16DA01621 - 2019-06-20