M. et Mme B...soutiennent que le projet litigieux méconnaît le cahier des charges du lotissement. En vertu des dispositions combinées des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les deux tiers des colotis représentant au moins les trois-quarts de la superficie d'un lotissement peuvent demander le maintien des règles d'urbanisme contenues dans un document approuvé, relatif à ce lotissement. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement " La Baie de Bandol " a fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par le préfet le 10 août 1954. Le président de l'association des propriétaires du lotissement a adressé le 24 septembre 1987 au maire de la commune de Sanary-sur-Mer une demande de maintien de ce cahier des charges. Il lui a également notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires ayant approuvé à l'unanimité cette demande. Il en résulte que le cahier des charges du lotissement " La Baie de Bandol " est applicable au projet de M. et MmeD....
Aux termes du huitième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement : " L'implantation des maisons sera guidée par le plan au 1/500ème annexé au cahier des charges, qui ménage le dégagement des vues sur la baie de Bandol et sur le large ". Il résulte de ces dispositions que l'implantation des constructions projetées doit notamment tenir compte de la vue dont jouissent les constructions voisines sur la baie de Bandol et sur le large, en se référant à l'indication (un cercle recouvrant en partie une croix) qui figure pour chaque lot sur ce plan. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le tracé correspondant à l'implantation du projet, à la plupart des constructions voisines y compris celles des requérants, touche cette marque sans toutefois la recouvrir. Par suite, et eu égard au caractère approximatif de ces indications, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Dépassement dans une proportion faible de la surface autorisée - En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de l'ensemble des constructions faisant l'objet de l'autorisation litigieuse, y compris la piscine, est de 253,97 m2. Elle excède ainsi l'emprise au sol maximale autorisée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement, soit 250 m2. Si la commune soutient que ce léger dépassement relève des " adaptations mineures " pouvant être autorisées, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé au regard de ces conditions. Par suite, les époux B...sont fondés à soutenir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement ont été méconnues.
A noter >> Contrairement à ce que soutient la commune, la régularisation ne peut en tout état de cause prendre la forme d'un permis de construire modificatif constatant que la règle fixée, résulte en l'espèce, d'adaptations mineures permises par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une telle argumentation portant non sur les modalités de régularisation du vice constaté, mais sur l'existence même de ce vice. En revanche, au vu du dépassement, dans une proportion faible, de la surface bâtie maximale autorisée et de la nature des constructions en cause, il résulte de l'instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d'être régularisé par une modification du projet consistant en une diminution de son emprise au sol, sans qu'il en résulte une remise en cause de son économie générale ou de sa conception d'ensemble. Le vice de légalité en cause est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. et Mme D...et à la commune de Sanary-sur-Mer un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire…
Conseil d'État N° 408232 - 2019-07-10
Aux termes du huitième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement : " L'implantation des maisons sera guidée par le plan au 1/500ème annexé au cahier des charges, qui ménage le dégagement des vues sur la baie de Bandol et sur le large ". Il résulte de ces dispositions que l'implantation des constructions projetées doit notamment tenir compte de la vue dont jouissent les constructions voisines sur la baie de Bandol et sur le large, en se référant à l'indication (un cercle recouvrant en partie une croix) qui figure pour chaque lot sur ce plan. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce le tracé correspondant à l'implantation du projet, à la plupart des constructions voisines y compris celles des requérants, touche cette marque sans toutefois la recouvrir. Par suite, et eu égard au caractère approximatif de ces indications, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Dépassement dans une proportion faible de la surface autorisée - En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de l'ensemble des constructions faisant l'objet de l'autorisation litigieuse, y compris la piscine, est de 253,97 m2. Elle excède ainsi l'emprise au sol maximale autorisée par les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement, soit 250 m2. Si la commune soutient que ce léger dépassement relève des " adaptations mineures " pouvant être autorisées, lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé au regard de ces conditions. Par suite, les époux B...sont fondés à soutenir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges du lotissement ont été méconnues.
A noter >> Contrairement à ce que soutient la commune, la régularisation ne peut en tout état de cause prendre la forme d'un permis de construire modificatif constatant que la règle fixée, résulte en l'espèce, d'adaptations mineures permises par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une telle argumentation portant non sur les modalités de régularisation du vice constaté, mais sur l'existence même de ce vice. En revanche, au vu du dépassement, dans une proportion faible, de la surface bâtie maximale autorisée et de la nature des constructions en cause, il résulte de l'instruction que le vice de légalité constaté est susceptible d'être régularisé par une modification du projet consistant en une diminution de son emprise au sol, sans qu'il en résulte une remise en cause de son économie générale ou de sa conception d'ensemble. Le vice de légalité en cause est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. et Mme D...et à la commune de Sanary-sur-Mer un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire…
Conseil d'État N° 408232 - 2019-07-10