Selon le Conseil constitutionnel, il résulte notamment de l'article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités territoriales "s'administrent librement par des conseils élus" et "dans les conditions prévues par la loi"
- que "l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques, selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ;
- que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée" (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011).
Il résulte également de l'article 72 de la Constitution, du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution qui prévoit que le suffrage "est toujours universel, égal et secret" et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse"
- que "dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ;
- que s'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant au sein de cet organe délibérant" (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014).
Le Gouvernement n'entend pas revenir sur la définition constitutionnelle de l'égalité devant le suffrage et le principe de l'élection des organes délibérants des collectivités selon des bases essentiellement démographiques, les collectivités représentant des femmes et des hommes qui vivent dans les territoires, et non des territoires seuls.
De plus, les dispositions relatives à leur représentation au sein des conseils communautaires assurent à toutes les communes, même les plus petites, un siège de représentant, ce qui les amène à être mieux représentées que les plus grandes communes proportionnellement à leur population.
Enfin, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet d'assurer une meilleure participation des communes dans la gouvernance de l'intercommunalité, en prévoyant notamment l'élaboration d'un pacte de gouvernance définissant les relations entre communes et intercommunalité ou en rendant obligatoire la création d'une conférence des maires
Assemblée Nationale - R.M. N° 14317 - 2020-02-18
- que "l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques, selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ;
- que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée" (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011).
Il résulte également de l'article 72 de la Constitution, du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution qui prévoit que le suffrage "est toujours universel, égal et secret" et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse"
- que "dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ;
- que s'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général et notamment de la possibilité qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d'au moins un représentant au sein de cet organe délibérant" (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014).
Le Gouvernement n'entend pas revenir sur la définition constitutionnelle de l'égalité devant le suffrage et le principe de l'élection des organes délibérants des collectivités selon des bases essentiellement démographiques, les collectivités représentant des femmes et des hommes qui vivent dans les territoires, et non des territoires seuls.
De plus, les dispositions relatives à leur représentation au sein des conseils communautaires assurent à toutes les communes, même les plus petites, un siège de représentant, ce qui les amène à être mieux représentées que les plus grandes communes proportionnellement à leur population.
Enfin, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet d'assurer une meilleure participation des communes dans la gouvernance de l'intercommunalité, en prévoyant notamment l'élaboration d'un pacte de gouvernance définissant les relations entre communes et intercommunalité ou en rendant obligatoire la création d'une conférence des maires
Assemblée Nationale - R.M. N° 14317 - 2020-02-18