Veille juridique

Police des baignades - Il incombe au maire de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir

Rédigé par ID.CiTé le 22/08/2019



Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : 
- Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. 
- Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. 
- Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. 
- Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades, accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation ". 

En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.

En l’espèce, la chute de M. C...s'est produite à un endroit où la baignade n'est pas surveillée, alors que des panneaux indiquaient l'interdiction de baignade en dehors du bassin délimité. 
Par ailleurs, la présence d'une formation rocheuse susceptible d'être rendue glissante par la présence d'eau n'est pas au nombre des dangers qui excèdent, sur une plage, ceux contre lesquels ses usagers doivent normalement se prémunir et il ne résulte pas de l'instruction que celle en cause présenterait, en l'espèce, des caractéristiques la rendant particulièrement dangereuse, alors qu'il ressort au contraire des constations de l'huissier mandaté par le requérant qu'elle est située à quelques centimètres au-dessus du niveau de l'eau à marée basse. 
Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne signalant pas la présence de cette plateforme rocheuse, le maire aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune. 

A noter >> La circonstance que plusieurs mois après, le maire ait interdit par arrêté du 26 mai 2014 toute activité de baignade sur cette plage, où les courants sont forts et des attaques de requins étaient craintes, est sans incidence sur l'appréciation des faits à la date de l'accident.

CAA de BORDEAUX N° 18BX02225 - 2019-06-24