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Police municipale et covid-19 : suspension de l’exécution de la décision verbale du maire de Cholet de ne pas exécuter l’ordonnance du juge des référés du 24 avril 2020 et de maintenir le couvre-feu (TA de Nantes)

Rédigé par ID.CiTé le 04/05/2020



Par une ordonnance du 28 avril 2020 (n°2004501) , le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision verbale du maire de Cholet du 24 avril 2020 de renouveler, presque à l’identique, l’arrêté suspendu par décision de justice rendu le même jour. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ordonne également au maire d’informer les habitants de sa commune, par voie de presse, que seules les restrictions à la liberté de circulation applicables au plan national sont en vigueur dans cette commune.

Faits et procédure
Par un arrêté du 14 avril 2020, le maire de la commune de Cholet a interdit tout déplacement entre 21h et 5h sur le territoire de sa commune, à l’exception de toutes les professions de santé, de sécurité, de salubrité ainsi que des personnes concourant à l’organisation et à la continuité des services publics, à l’intérêt général choletais, aux besoins vitaux de la Nation, en capacité d’en justifier.
Par une ordonnance du 24 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Le jour même de cette notification, le maire de Cholet fait savoir à la population de sa commune, par une communication largement relayée par la presse locale et nationale, qu’il a décidé de renouveler l’arrêté suspendu en modifiant la durée de l’interdiction de circuler de 22h à 5h.
Par une requête enregistrée le 24 avril 2020, la Ligue des droits de l’Homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. (…)

Sommaire de l'analyse
- Rappel. Sur le droit d’exercice des pouvoirs de police générale du maire.
- Sur les conditions de l’exercice de son pouvoir de police générale.
I. Sur l'existence de la décision verbale du maire de Cholet
II. Sur l’absence de circonstance nouvelle de nature à justifier le renouvellement de cette restriction à la liberté de circulation
III- La suspension d’une décision verbale par le juge administratif


Lara Wissaad/Juriste-Cabinet Gossement Avocats - Analyse complète - 2020-04-30