Les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs agents, eu égard aux missions qui leur sont assignées. Lorsque la carence d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs qu'elle détient pour satisfaire cette obligation crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes placées sous son autorité portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale énoncée au point précédent, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, dans les conditions et les limites définies au point 2, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En l'espèce, le syndicat de policiers requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, dans le contexte de l'épidémie causée par la propagation du virus covid-19, d'une part que soit interdite la destruction des masques FFP2/NG5 après usage en vue de leur possible réutilisation, après collecte et stérilisation, d'autre part qu'il soit mis fin à l'interdiction faite aux policiers de porter un masque en service.
D'une part, des mesures de réquisition, d'accroissement de la production nationale de masques de protection, de développement d'importation de tels masques à partir des principaux pays fournisseurs, dont la Chine, et de production de masques anti-projection à usage non sanitaire ont été adoptées par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, eu égard aux mesures déjà prises, à l'absence de carence caractérisée des différentes autorités administratives comme aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à enjoindre de conserver les masques usagés en vue de permettre leur réutilisation doivent être rejetées.
D'autre part, il résulte de l'instruction que des masques ont été mis à disposition des agents des forces de l'ordre, à compter de la mi-mars, accompagnés de consignes d'utilisation. Un million de masques supplémentaires ont été reçus le week-end des 4 et 5 avril en vue de leur distribution aux policiers et aux gendarmes. Si une stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques a été mise en place à l'échelle nationale et a fait l'objet d'adaptations en fonction de l'évolution de l'épidémie, visant à assurer en priorité, dans un contexte de forte tension, l'approvisionnement des professionnels de santé, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état de celle-ci, que des instructions ministérielles ou gouvernementales interdiraient ou décourageraient à ce jour l'usage de masques de protection par les forces de l'ordre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction alléguée ne peuvent qu'être rejetées..
Conseil d'État N° 439925 - 2020-04-15
En l'espèce, le syndicat de policiers requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, dans le contexte de l'épidémie causée par la propagation du virus covid-19, d'une part que soit interdite la destruction des masques FFP2/NG5 après usage en vue de leur possible réutilisation, après collecte et stérilisation, d'autre part qu'il soit mis fin à l'interdiction faite aux policiers de porter un masque en service.
D'une part, des mesures de réquisition, d'accroissement de la production nationale de masques de protection, de développement d'importation de tels masques à partir des principaux pays fournisseurs, dont la Chine, et de production de masques anti-projection à usage non sanitaire ont été adoptées par les pouvoirs publics. Dans ces conditions, eu égard aux mesures déjà prises, à l'absence de carence caractérisée des différentes autorités administratives comme aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à enjoindre de conserver les masques usagés en vue de permettre leur réutilisation doivent être rejetées.
D'autre part, il résulte de l'instruction que des masques ont été mis à disposition des agents des forces de l'ordre, à compter de la mi-mars, accompagnés de consignes d'utilisation. Un million de masques supplémentaires ont été reçus le week-end des 4 et 5 avril en vue de leur distribution aux policiers et aux gendarmes. Si une stratégie de gestion et d'utilisation maîtrisée des masques a été mise en place à l'échelle nationale et a fait l'objet d'adaptations en fonction de l'évolution de l'épidémie, visant à assurer en priorité, dans un contexte de forte tension, l'approvisionnement des professionnels de santé, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état de celle-ci, que des instructions ministérielles ou gouvernementales interdiraient ou décourageraient à ce jour l'usage de masques de protection par les forces de l'ordre. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'interdiction alléguée ne peuvent qu'être rejetées..
Conseil d'État N° 439925 - 2020-04-15