Veille juridique

Possibilité de faire prévaloir, par le moyen de l'exception d'illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du SCOT

Rédigé par ID.CiTé le 10/09/2019



Aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale (...) doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, (...) / Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9 (...)".

Il ressort de la combinaison de ces dispositions que lorsque le territoire d'une commune, soumise aux dispositions particulières au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en oeuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d'urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d'urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale.

Ce principe ne fait toutefois pas obstacle, le cas échéant, à la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir, par le moyen de l'exception d'illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du schéma de cohérence territoriale.

En l'espèce, le document d'orientations générales a entendu faire des hameaux des communes littorales des espaces où l'urbanisation pourra être poursuivie, alors même que ce document, au travers de la définition des hameaux qu'il fixe, n'a posé aucun critère précis en matière de nombre et de densité de constructions, s'abstenant notamment d'indiquer comment devait s'apprécier le pourtour de tels hameaux.

De telles dispositions sont ainsi, dès lors qu'elles autorisent des constructions en dehors des villages et agglomérations existants, c'est-à-dire dans des espaces non urbanisés au sens du I de l'article L. 146-4 alors applicable du code de l'urbanisme, incompatibles avec ces dispositions. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif a accueilli, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité du document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest en ce qui concerne les possibilités de construire dans les hameaux.

CAA de NANTES N° 18NT02494 - 2019-08-29