Veille juridique

Pouvoirs de police - Rappel des conditions de l'absence de carence du maire

Rédigé par ID.CiTé le 27/08/2019



Aux termes de l'article L. 2212-2 du CGCT, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". 

Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ".

La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entachée d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l'imminence du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas l'existence de circonstances dont la gravité requérait de façon suffisamment impérieuse du maire qu'il fît usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées du CGCT…

CAA Douai N° 17DA00201 - 2019-06-27