Actualité parlementaire

Prestation de compensation du handicap - Adoption de mesures visant à améliorer l'accès à la PCH (Texte adopté en 1ère lecture, en navette)

Rédigé par ID.CiTé le 07/11/2019



Le Sénat a adopté la proposition de loi.

L'article premier supprime la barrière d'âge de 75 ans au-delà duquel le bénéfice de la PCH n'est plus ouvert, pour toute personne dont le handicap s'est déclaré avant l'âge de 60 ans.
Article 1er - À la fin du 1° du II de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : ", sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret" sont supprimés.

L'article 2 clarifie le dispositif des fonds départementaux de compensation du handicap. Le dispositif prévoit que l'action des fonds départementaux de compensation ne pourra s'exercer que dans la limite de leurs financements disponibles
Article 2 - Le deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : "Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret."

L'article 3 renforce les prérogatives du contrôle du président du conseil départemental.
Il simplifie également les démarches pour les bénéficiaires:
- plus grande liberté dans l'usage de la PCH, avec une période de référence d'au moins six mois pour le contrôle du versement
- possibilité d'un versement ponctuel de la prestation pour les aides humaines
- mise en place d'une durée d'attribution unique et renouvelable de la prestation

Article 3 - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :1° L’article L. 245-5 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : "I. -" ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : "II. - Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois et qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif." ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 245-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : "accordée", sont insérés les mots : ", pour une durée d’attribution unique et renouvelable" ;

Le texte crée un droit à vie à la PCH dès lors que le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : "Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne." ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245-13 est ainsi modifié : a) Les mots : "la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 et que" sont supprimés ;
b) Les mots : "peut spécifier" sont remplacés par le mot : "prévoit".

L'article 4 aborde d'une part le cas des enfants, notamment l'articulation entre PCH et allocation d'éducation de l'enfant handicapé, d'autre part la prise en charge des transports.
Article 4 - Il est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, assurant une gestion logistique et financière intégrée.

Sénat - PPL adoptée en première lecture - 2019-11-05