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Prévention et lutte contre les incendies et obligations de débroussaillement - La nécessité de la bonne application de la réglementation revêt un caractère prioritaire.

Rédigé par ID.CiTé le 16/06/2020



La prévention et la lutte contre les incendies s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs de police générale du maire, conformément aux termes du 5e de l'article L. 2212-2 du CGCT. Le code forestier comporte des dispositions visant à faire respecter les obligations légales de débroussaillement (OLD), tant pour les particuliers que pour les personnes morales. Les retours d'expérience menés sur tous les incendies ayant atteint des zones habitées ont mis en évidence le bien-fondé et l'efficacité de ces mesures. Les effets conjugués de la déprise agricole, de l'urbanisation croissante et du changement climatique devraient conduire à augmenter la probabilité de développement de grands feux.

Dans ce contexte, la nécessité de la bonne application de cette réglementation revêt un caractère prioritaire. Le code forestier prévoit, notamment, que le maire et le préfet disposent de pouvoirs spécifiques, particulièrement dans les communes situées en zone de haut risque, pour imposer des mesures nécessaires en matière de prévention des incendies de forêt. La responsabilité du maire concernant l'application des OLD est définie à l'article L. 134-7. Il en "assure le contrôle de l'exécution".

En cas de non-respect de l'obligation de débroussailler, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire doit mettre les propriétaires en demeure d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, dans un délai qu'il fixe. La constatation des infractions relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt relève, en premier lieu, des officiers et agents de police judiciaire. À l'expiration du délai fixé, il appartient au maire de faire procéder d'office au débroussaillement. Les propriétaires qui n'ont pas réalisé les travaux prescrits sont passibles d'une amende, qui peut s'élever à trente euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement non exécuté.

Par ailleurs, le code forestier fait une différence entre les enjeux localisés, pour lesquels la responsabilité du contrôle revient au maire (
L. 134-7) et les grands linéaires, pour lesquels c'est l'autorité administrative de l'État, en l'occurrence le préfet, qui est responsable (L. 134-17).
De plus, l'article L. 134-9 du code forestier, en cohérence avec l'article L. 2215-1 du CGCT, donne un pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du maire. Le préfet ne peut prendre la main qu'après mise en demeure du maire restée sans résultat.

Concernant le code des assurances, l'article L. 122-8 prévoit que : "dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 131-4, 12 et 15, L. 134-4 à 8 et L. 163-6 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros".

Ainsi, il peut y avoir une non prise en charge partielle par les assurances en cas de sinistre.  Ces dernières peuvent également faire une recherche de responsabilités (y compris vis-à-vis d'un maire qui n'aurait pas assuré ses responsabilités de contrôle de la bonne exécution des OLD).
La jurisprudence retient que le fait de ne pas mettre en œuvre la police des OLD constitue une faute lourde, et peut condamner le maire ou le préfet à dédommager des propriétaires touchés par un incendie qui aurait pu être évité par l'application des OLD (tribunal administratif de Nice, 13 décembre 1996). Dans cet arrêt, la responsabilité administrative pour manquement aux obligations de police avait été partagée à hauteur de 2/3 pour la commune et de 1/3 pour l'État.

Du point de vue pénal, la responsabilité du maire pourrait être recherchée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui sur le fondement de 
l'article L. 121-3 du code pénal, s'il est établi que le maire n'a pas accompli les "diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie" (art. L. 2123-24, alinéa 1, du CGCT).

Conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34, alinéa 2, du CGCT, la commune est tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de "poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions". Les services du ministère chargé de l'agriculture ont publié, le 8 février 2019, une instruction technique rénovée relative aux OLD à l'attention des services déconcentrés. Ce travail de fond, mené en concertation avec les principaux acteurs chargés de la mise en œuvre de cette politique, s'accompagne d'un guide technique afin d'aider toutes les parties prenantes à une meilleure appropriation de cette réglementation.

Ce document précise en particulier un certain nombre de points concernant l'articulation entre les différents acteurs chargés de la mise en œuvre des OLD. Le niveau communal est l'échelon pertinent pour assurer un véritable pilotage de la mise en œuvre des obligations. À cet effet, l'établissement d'un plan communal priorisant les territoires à débroussailler est vivement recommandé.

Du fait des nouvelles compétences confiées aux intercommunalités, il peut être envisagé de mutualiser la mise en œuvre opérationnelle des contrôles des OLD à l'échelle intercommunale. Ce niveau d'intervention peut permettre aux collectivités de former et de mobiliser des personnels compétents en la matière, voire de faciliter une organisation collective des travaux.

Enfin, le volet consacré au contrôle des OLD, apporte un éclairage sur les responsabilités en cas de manquement aux obligations de police, en rappelant les différentes jurisprudences existantes. Ce 
guide  est accessible sur le site internet du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Assemblée Nationale - R.M. N° 25197 - 2020-03-03