Ressources humaines

Principe de laïcité et port d'une barbe - Elément insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses

Rédigé par ID.CiTé le 17/02/2020



Les praticiens étrangers qui sont, en application des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique (CSP), accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier.

A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.
Pour juger que le requérant avait manqué à ces obligations, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.

En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que le requérant aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.


Conseil d'État N° 418299 - 2020-02-12