Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire
>> Cette ordonnance définit les règles applicables aux jours de congés des agents publics de la fonction publique de l’État pendant cette période.
L'article 1er impose un congé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, dans les conditions suivantes :
- cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
- cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie.
Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période précédemment définie prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu'un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total. Ainsi une personne qui serait en autorisation d'absence tout au long de la période et qui ne disposerait que de trois jours de réduction du temps de travail serait conduite à poser ces trois jours de réduction du temps de travail et à poser, en complément, six jours de congés annuels.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
L'article 2 ouvre la possibilité pour le chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d'imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
L'article 3 prévoit que les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 puissent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps. S'agissant des jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l'être avant le 1er mai, le texte prévoit qu'ils ne seront pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
L'article 4 vise à tenir compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d'absence, en télétravail et en activité normale sur site. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence. Il précise également que le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose.
L'article 5 précise que le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.
L'article 6 exclut les agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps : leur statut ne leur permet en effet pas de décider des périodes où ils peuvent prendre leurs congés. Il s'agit principalement des membres du corps enseignant.
L'article 7 prévoit la possibilité pour les autorités territoriales d'appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance.
Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.
JORF n°0093 du 16 avril 2020 - NOR: CPAX2009572R
>> Cette ordonnance définit les règles applicables aux jours de congés des agents publics de la fonction publique de l’État pendant cette période.
L'article 1er impose un congé aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, dans les conditions suivantes :
- cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;
- cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment définie.
Les personnes qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail au titre de la première période précédemment définie prennent le nombre de jours de réduction du temps de travail dont elles disposent ainsi qu'un jour de congé supplémentaire au titre de la seconde période précédemment définie, soit six jours de congés annuels au total. Ainsi une personne qui serait en autorisation d'absence tout au long de la période et qui ne disposerait que de trois jours de réduction du temps de travail serait conduite à poser ces trois jours de réduction du temps de travail et à poser, en complément, six jours de congés annuels.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.
L'article 2 ouvre la possibilité pour le chef de service, pour tenir compte des nécessités de service, d'imposer pour les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
L'article 3 prévoit que les jours de réduction du temps de travail pris au titre des articles 1er et 2 puissent être pris parmi les jours épargnés sur le compte épargne temps. S'agissant des jours de congés imposés dans la période de confinement et qui pourraient l'être avant le 1er mai, le texte prévoit qu'ils ne seront pas pris en compte pour l'attribution d'un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.
L'article 4 vise à tenir compte de la situation des agents publics qui ont été à la fois en autorisation spéciale d'absence, en télétravail et en activité normale sur site. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence, en activité normale, en télétravail ou assimilé au cours de la période comprise entre 16 mars 2020 et le terme de la période de référence. Il précise également que le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés annuels pris volontairement sont déduits de ceux que le chef de service impose.
L'article 5 précise que le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés pour tenir compte des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou partie de cette même période.
L'article 6 exclut les agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps : leur statut ne leur permet en effet pas de décider des périodes où ils peuvent prendre leurs congés. Il s'agit principalement des membres du corps enseignant.
L'article 7 prévoit la possibilité pour les autorités territoriales d'appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du plafond fixé par l'ordonnance.
Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.
JORF n°0093 du 16 avril 2020 - NOR: CPAX2009572R