Un maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif litigieux au motif, notamment, que le projet ne s'inscrit pas en continuité avec un village ou une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des photographies produites, que le terrain d'assiette du projet est entouré à l'ouest, au nord et à l'est, de parcelles non bâties formant un vaste espace à vocation agricole, de part et d'autre d'une rue, dans lequel il s'intègre.
Si M. E... soutient que sa parcelle jouxte, au sud, un terrain qui supporte une maison d'habitation et est située dans la continuité d'un espace urbanisé dont il constitue " l'extrémité septentrionale ", ce terrain en est, toutefois, séparé par un autre terrain, dépourvu de toute construction, qui s'étend depuis la voie publique jusqu'à ce vaste espace agricole.
Le classement, par le plan d'occupation des sols, du terrain d'assiette dans une zone urbaine UBb est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Enfin, M. E... ne peut utilement invoquer, à l'encontre du certificat d'urbanisme du 8 décembre 2015 contesté, les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé postérieurement, le 15 décembre 2016.
Dans ces conditions, en délivrant à M. E... le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire n'a pas fait une inexacte application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif…
CAA de NANTES N° 19NT00469 - 2020-01-17
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des photographies produites, que le terrain d'assiette du projet est entouré à l'ouest, au nord et à l'est, de parcelles non bâties formant un vaste espace à vocation agricole, de part et d'autre d'une rue, dans lequel il s'intègre.
Si M. E... soutient que sa parcelle jouxte, au sud, un terrain qui supporte une maison d'habitation et est située dans la continuité d'un espace urbanisé dont il constitue " l'extrémité septentrionale ", ce terrain en est, toutefois, séparé par un autre terrain, dépourvu de toute construction, qui s'étend depuis la voie publique jusqu'à ce vaste espace agricole.
Le classement, par le plan d'occupation des sols, du terrain d'assiette dans une zone urbaine UBb est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée au regard de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Enfin, M. E... ne peut utilement invoquer, à l'encontre du certificat d'urbanisme du 8 décembre 2015 contesté, les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé postérieurement, le 15 décembre 2016.
Dans ces conditions, en délivrant à M. E... le certificat d'urbanisme négatif litigieux, le maire n'a pas fait une inexacte application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif…
CAA de NANTES N° 19NT00469 - 2020-01-17