Les texte des projets de lois organique et ordinaire ont été divulgués à compter du 9 janvier au soir.
Dans un premier temps, vous trouverez ci-dessous une synthèse des points qui concernent plus particulièrement les agents de la fonction publique
Art.2 - Le système universel de retraite couvre l’ensemble des personnes travaillant en France, sans exception, et se substitue ainsi aux 42 régimes de retraite actuellement existants (régimes de base et régimes complémentaires obligatoires).
De ce fait, le système universel couvre l’ensemble des assurés quelle que soit leur activité professionnelle : salariés du privé ou du public, fonctionnaires, travailleurs indépendants, professions libérales et agriculteurs, élus.
Art.3 - Le système universel de retraite est applicable aux assurés relevant du régime général, c’est-à-dire à l’ensemble des salariés, du privé comme du public (contractuels)…
Art.6 - Le système universel de retraite est applicable aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires. Ils bénéficieront de règles de calcul des droits à la retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.
Pour ce faire, un titre spécifique est créé au sein du code de la sécurité sociale pour intégrer au système universel les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires parlementaires, les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires. Ces dispositions s’appliqueront (…) lorsqu’une partie des services est exercée à titre accessoire ou à temps non complet, ou qu’elle est rémunérée en tout ou partie par un organisme de droit privé. Les fonctionnaires continueront de bénéficier de leurs régimes propres au titre des autres risques sociaux ne relevant pas de la retraite.
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Art.13 - Un décret fixera le niveau total des taux de cotisation de retraite à 28,12 %. Ce niveau sera partagé à 60 % pour les employeurs et à 40 % pour les assurés, comme aujourd’hui.
Art.15 - Contractuels du secteur public ayant un taux de cotisations qui est actuellement plus faible que les salariés de droit privé, compte tenu de différences entre les régimes de retraite complémentaire (entre l’IRCANTEC et l’AGIRC-ARRCO).
Cet article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel.
Art.17 - Il est prévu de prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes. Le barème de cotisations de droit commun s’appliquera donc également sur ces primes et les cotisations seront calculées dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Enfin, pour les agents travaillant à temps partiel, sera maintenue la possibilité pour l’assuré de demander à cotiser sur une assiette de cotisation à hauteur de l’équivalent du temps plein.
Art.18 - Le Gouvernement définira par ordonnance les modalités de convergence du régime de cotisation de ces fonctionnaires vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder quinze ans.
Art.19 - Le Gouvernement définira par ordonnance les modalités de convergence du régime de cotisation de ces assurés vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder vingt ans. La transition est fixée dans une limite de temps plus éloignée que pour la fonction publique, compte tenu de la présence pour cette dernière d’un régime additionnel couvrant déjà aujourd’hui une partie des éléments de rémunération, ce qui n’existe pas pour les régimes spéciaux.
Art.28 - Le dispositif de carrières longues sera maintenu afin que les assurés ayant réalisé de longues carrières puissent partir deux ans plus tôt que les autres.
Art.29 - Le système universel de retraite conserve, à l’instar du dispositif actuel, la possibilité d’un départ en retraite avant l’âge légal pour les assurés ayant effectué une carrière professionnelle en situation de handicap.
Art.31 - Mise en place, pour la fonction publique, de nouveaux régimes d’assurance invalidité d’origine professionnelle et non professionnelle qui ne soient plus considérés comme de la mise à la retraite des intéressés. Cela permettra de considérer les assurés comme bénéficiaires d’une pension d’invalidité d’origine professionnelle ou non professionnelle, conduisant à l’acquisition de droits à retraite au titre des périodes d’interruption d’activité, et d’éviter ainsi de figer la pension de retraite des fonctionnaires au moment de leur invalidité.
Art.33 – Cet article étend dans le système universel de retraite aux agents publics civils et aux assurés des régimes spéciaux, à l’exception des marins et des militaires, le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P), aujourd’hui réservé aux salariés du régime général et du régime agricole.
Art.36 - Règles de retraite spécifiques aux fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle. Sous réserve d’avoir effectivement effectué des missions comportant une dangerosité particulière, pendant une durée fixée par décret, ces agents pourront partir plus tôt à la retraite. Si ces conditions ne sont pas réunies, leurs conditions de départ à la retraite seront celles de droit commun.
Ces mêmes agents bénéficient de points résultant de cotisations spéciales, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte l’incidence sur leur retraite des limites d’âge statuaires qui leur sont applicables.
Elles ont vocation à se substituer à l’actuelle bonification du 5ème qui permet l’attribution d’une année de service toutes les cinq années passées en catégorie active et permettent de maintenir un même niveau de retraite qu’aujourd’hui.
Leurs employeurs sont également redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer le coût, pour le système universel de retraite, des départs anticipés de ces agents.
Art.38 - Le Gouvernement définira par ordonnance les règles de transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle. Cette ordonnance déterminera d’une part les modalités d’harmonisation progressive des règles pour les agents qui continueront de pouvoir bénéficier d’un départ dérogatoire, d’autre part les modalités de convergence progressive vers les règles de droit commun pour les agents qui n’en bénéficieront plus, en conservant la totalité des droits acquis jusqu’à 2025. Les employeurs de l’ensemble de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents.
Art.38 - Le Gouvernement définira par ordonnance les règles de transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.
Cette ordonnance déterminera d’une part les modalités d’harmonisation progressive des règles pour les agents qui continueront de pouvoir bénéficier d’un départ dérogatoire, d’autre part les modalités de convergence progressive vers les règles de droit commun pour les agents qui n’en bénéficieront plus, en conservant la totalité des droits acquis jusqu’à 2025. Les employeurs de l’ensemble de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents.
Art.42 - Tous les assurés bénéficieront de droits à retraite déterminés de façon identique pour ces périodes d’interruption d’activité involontaires, quel que soit leur statut professionnel. L’acquisition de ces droits sera financée par la solidarité nationale au travers d’un fonds de solidarité vieillesse universel. Le présent Art.prévoit ces mécanismes de solidarité en permettant de compenser pour la retraite les périodes suivantes :
- Les périodes de congé maternité donneront lieu à acquisition de points dès le 1er jour d’indemnisation sur la base du revenu de l’année précédente ;
- Les périodes de congés maladie donneront lieu à acquisition de points au 1er jour d’indemnisation. Ce dispositif s’appliquera dès que l’interruption d’activité dépasse un certain nombre de jours (qui sera fixé par décret, à un niveau qu’il est envisagé de fixer à trente jours d’arrêt) au titre d’une année donnée, soit à partir du moment où ces congés entraînent réellement des effets sur la carrière. Les droits seront acquis sur la base du revenu de l’année précédente ;
- Les périodes d’invalidité permettront d’acquérir des points sur la base du revenu correspondant aux 10 meilleures années d’activité ;
- Les périodes de chômage donneront lieu à l’acquisition de points sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes, notamment l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et, dans l’attente des conclusions des travaux en cours sur le revenu universel d’activité (RUA), l’allocation spécifique de solidarité (ASS).
En se fondant ainsi sur l’allocation versée, dont le niveau de remplacement est plus élevé lorsque le niveau de rémunération antérieur est plus faible, l’acquisition de points sur ce fondement favorisera la redistribution vers les personnes qui se retrouvent être les moins indemnisées au titre du chômage. L’acquisition de points au titre de ces périodes d’interruption subie se traduira mécaniquement dans le système universel par une augmentation des droits constitués et une amélioration de la pension versée au moment du départ.
Projet de loi ordinaire - Texte complet
Projet de loi organique - Texte complet
Dans un premier temps, vous trouverez ci-dessous une synthèse des points qui concernent plus particulièrement les agents de la fonction publique
Art.2 - Le système universel de retraite couvre l’ensemble des personnes travaillant en France, sans exception, et se substitue ainsi aux 42 régimes de retraite actuellement existants (régimes de base et régimes complémentaires obligatoires).
De ce fait, le système universel couvre l’ensemble des assurés quelle que soit leur activité professionnelle : salariés du privé ou du public, fonctionnaires, travailleurs indépendants, professions libérales et agriculteurs, élus.
Art.3 - Le système universel de retraite est applicable aux assurés relevant du régime général, c’est-à-dire à l’ensemble des salariés, du privé comme du public (contractuels)…
Art.6 - Le système universel de retraite est applicable aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires. Ils bénéficieront de règles de calcul des droits à la retraite et de dispositifs de solidarité lisibles et équitables, qui s’appliqueront également aux autres assurés relevant du système universel.
Pour ce faire, un titre spécifique est créé au sein du code de la sécurité sociale pour intégrer au système universel les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires parlementaires, les magistrats de l’ordre judiciaire et les militaires. Ces dispositions s’appliqueront (…) lorsqu’une partie des services est exercée à titre accessoire ou à temps non complet, ou qu’elle est rémunérée en tout ou partie par un organisme de droit privé. Les fonctionnaires continueront de bénéficier de leurs régimes propres au titre des autres risques sociaux ne relevant pas de la retraite.
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Art.13 - Un décret fixera le niveau total des taux de cotisation de retraite à 28,12 %. Ce niveau sera partagé à 60 % pour les employeurs et à 40 % pour les assurés, comme aujourd’hui.
Art.15 - Contractuels du secteur public ayant un taux de cotisations qui est actuellement plus faible que les salariés de droit privé, compte tenu de différences entre les régimes de retraite complémentaire (entre l’IRCANTEC et l’AGIRC-ARRCO).
Cet article habilite le Gouvernement à prévoir une période transitoire permettant la convergence des taux et assiettes des régimes de retraite de base et complémentaire aujourd’hui applicables aux salariés et assimilés vers les taux et assiettes applicables dans le cadre du système universel.
Art.17 - Il est prévu de prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes. Le barème de cotisations de droit commun s’appliquera donc également sur ces primes et les cotisations seront calculées dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Enfin, pour les agents travaillant à temps partiel, sera maintenue la possibilité pour l’assuré de demander à cotiser sur une assiette de cotisation à hauteur de l’équivalent du temps plein.
Art.18 - Le Gouvernement définira par ordonnance les modalités de convergence du régime de cotisation de ces fonctionnaires vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder quinze ans.
Art.19 - Le Gouvernement définira par ordonnance les modalités de convergence du régime de cotisation de ces assurés vers le système cible, dans le cadre d’une période de transition qui ne pourra excéder vingt ans. La transition est fixée dans une limite de temps plus éloignée que pour la fonction publique, compte tenu de la présence pour cette dernière d’un régime additionnel couvrant déjà aujourd’hui une partie des éléments de rémunération, ce qui n’existe pas pour les régimes spéciaux.
Art.28 - Le dispositif de carrières longues sera maintenu afin que les assurés ayant réalisé de longues carrières puissent partir deux ans plus tôt que les autres.
Art.29 - Le système universel de retraite conserve, à l’instar du dispositif actuel, la possibilité d’un départ en retraite avant l’âge légal pour les assurés ayant effectué une carrière professionnelle en situation de handicap.
Art.31 - Mise en place, pour la fonction publique, de nouveaux régimes d’assurance invalidité d’origine professionnelle et non professionnelle qui ne soient plus considérés comme de la mise à la retraite des intéressés. Cela permettra de considérer les assurés comme bénéficiaires d’une pension d’invalidité d’origine professionnelle ou non professionnelle, conduisant à l’acquisition de droits à retraite au titre des périodes d’interruption d’activité, et d’éviter ainsi de figer la pension de retraite des fonctionnaires au moment de leur invalidité.
Art.33 – Cet article étend dans le système universel de retraite aux agents publics civils et aux assurés des régimes spéciaux, à l’exception des marins et des militaires, le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P), aujourd’hui réservé aux salariés du régime général et du régime agricole.
Art.36 - Règles de retraite spécifiques aux fonctionnaires qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle. Sous réserve d’avoir effectivement effectué des missions comportant une dangerosité particulière, pendant une durée fixée par décret, ces agents pourront partir plus tôt à la retraite. Si ces conditions ne sont pas réunies, leurs conditions de départ à la retraite seront celles de droit commun.
Ces mêmes agents bénéficient de points résultant de cotisations spéciales, dues par leurs employeurs, afin de prendre en compte l’incidence sur leur retraite des limites d’âge statuaires qui leur sont applicables.
Elles ont vocation à se substituer à l’actuelle bonification du 5ème qui permet l’attribution d’une année de service toutes les cinq années passées en catégorie active et permettent de maintenir un même niveau de retraite qu’aujourd’hui.
Leurs employeurs sont également redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer le coût, pour le système universel de retraite, des départs anticipés de ces agents.
Art.38 - Le Gouvernement définira par ordonnance les règles de transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle. Cette ordonnance déterminera d’une part les modalités d’harmonisation progressive des règles pour les agents qui continueront de pouvoir bénéficier d’un départ dérogatoire, d’autre part les modalités de convergence progressive vers les règles de droit commun pour les agents qui n’en bénéficieront plus, en conservant la totalité des droits acquis jusqu’à 2025. Les employeurs de l’ensemble de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents.
Art.38 - Le Gouvernement définira par ordonnance les règles de transition en matière d’âge d’ouverture du droit à retraite, d’âge d’équilibre et de limite d’âge applicables aux fonctionnaires dont l’emploi est classé dans la catégorie active avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, y compris pour ceux qui concourent à des missions publiques de sécurité, de surveillance ou de contrôle.
Cette ordonnance déterminera d’une part les modalités d’harmonisation progressive des règles pour les agents qui continueront de pouvoir bénéficier d’un départ dérogatoire, d’autre part les modalités de convergence progressive vers les règles de droit commun pour les agents qui n’en bénéficieront plus, en conservant la totalité des droits acquis jusqu’à 2025. Les employeurs de l’ensemble de ces fonctionnaires seront redevables d’une cotisation supplémentaire afin de financer les départs anticipés de ces agents.
Art.42 - Tous les assurés bénéficieront de droits à retraite déterminés de façon identique pour ces périodes d’interruption d’activité involontaires, quel que soit leur statut professionnel. L’acquisition de ces droits sera financée par la solidarité nationale au travers d’un fonds de solidarité vieillesse universel. Le présent Art.prévoit ces mécanismes de solidarité en permettant de compenser pour la retraite les périodes suivantes :
- Les périodes de congé maternité donneront lieu à acquisition de points dès le 1er jour d’indemnisation sur la base du revenu de l’année précédente ;
- Les périodes de congés maladie donneront lieu à acquisition de points au 1er jour d’indemnisation. Ce dispositif s’appliquera dès que l’interruption d’activité dépasse un certain nombre de jours (qui sera fixé par décret, à un niveau qu’il est envisagé de fixer à trente jours d’arrêt) au titre d’une année donnée, soit à partir du moment où ces congés entraînent réellement des effets sur la carrière. Les droits seront acquis sur la base du revenu de l’année précédente ;
- Les périodes d’invalidité permettront d’acquérir des points sur la base du revenu correspondant aux 10 meilleures années d’activité ;
- Les périodes de chômage donneront lieu à l’acquisition de points sur la base des indemnités versées à ces assurés au titre de ces périodes, notamment l’allocation de retour à l’emploi (ARE) et, dans l’attente des conclusions des travaux en cours sur le revenu universel d’activité (RUA), l’allocation spécifique de solidarité (ASS).
En se fondant ainsi sur l’allocation versée, dont le niveau de remplacement est plus élevé lorsque le niveau de rémunération antérieur est plus faible, l’acquisition de points sur ce fondement favorisera la redistribution vers les personnes qui se retrouvent être les moins indemnisées au titre du chômage. L’acquisition de points au titre de ces périodes d’interruption subie se traduira mécaniquement dans le système universel par une augmentation des droits constitués et une amélioration de la pension versée au moment du départ.
Projet de loi ordinaire - Texte complet
Projet de loi organique - Texte complet